Cour de cassation, CHAMBRE_COMMERCIALE, 42600118
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 mars 2026 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 118 F-B Pourvoi n° U 24-21.457 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2026 1°/ La société Paveyrol, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Maison Guinou, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ la société Paveyrol diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ la société Salaison artisanale les Saboias, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ la société Salaisons Debroas, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 6°/ la société Salaisons de Beaume-Drobie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 7°/ la société UPCS, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1] ont formé le pourvoi n° U 24-21.457 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [M] [D] [L], domicilié [Adresse 6], 2°/ à la société Numans Audit, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], anciennement dénommée Safigec Audit, défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseillère, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat des sociétés Paveyrol, Maison Guinou, Paveyrol diffusion, Salaison artisanale les Saboias, Salaisons Debroas, Salaisons de Beaume-Drobie et UPCS, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [L] et de la société Numans Audit, anciennement dénommée Safigec Audit, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 septembre 2024) et les productions, le groupe Debroas est constitué des sociétés UCPS, Paveyrol, Maison Guinou, Paveyrol diffusion, Salaison artisanale les Saboias, Salaisons Debroas, et Salaisons de Beaume-Drobie (les sociétés).
Examen des moyens Sur le troisième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, réunis Enoncé des moyens 5. Par leur premier moyen, les sociétés Paveyrol diffusion et Paveyrol font grief à l'arrêt de déclarer leurs demandes irrecevables, alors « que le tiers à la relation unissant l'entité contrôlée et le commissaire aux comptes a qualité à agir en responsabilité contre le commissaire aux comptes, dès lors que le manquement à la diligence professionnelle imputé à ce dernier lui a personnellement causé un dommage ; qu'en l'espèce, la société Paveyrol diffusion soutenait que les manquements du commissaire aux comptes avaient causé un préjudice personnel à chacune des sociétés du groupe Debroas, et donc lui avait notamment personnellement causé un dommage, en affectant la régularité de ses comptes et en l'empêchant de recouvrer ses créances contre la société Paveyrol ; qu'en déclarant pourtant la société Paveyrol diffusion irrecevable à agir, faute de qualité, au prétexte que la société Paveyrol diffusion qui ne leur avait confié aucun mandat est dépourvue de qualité pour agir à l'encontre de la société Safigec audit et de M. [L] au titre de leur responsabilité professionnelle de commissaire aux comptes", la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu l'article 31 du code de procédure civile et l'article L. 822-17, devenu L. 821-37, du code de commerce :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la société Paveyrol diffusion dirigées contre la société Safigec audit et M. [L] en leur qualité de commissaires aux comptes, en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la société Paveyrol dirigées contre la société Safigec audit et M. [L] en leur qualité de commissaires aux comptes pour les exercices des années 2008 à 2020 inclus, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Safigec audit, devenue la société Numens audit, et M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Safigec audit, devenue la société Numens audit, et M. [L], et les condamne à payer aux sociétés UCPS, Paveyrol, Maison Guinou, Paveyrol diffusion, Salaison artisanale les Saboias, Salaisons Debroas, et Salaisons de Beaume-Drobie la somme globale de 5 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.