Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22600217
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 12 mars 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 217 F-B Pourvoi n° N 24-18.760 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026 Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-18.760 contre l'arrêt n° RG : 22/09310 rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 12), dans le litige l'opposant à M. [P] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [E], et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 2023), M. [E] a été victime d'un accident de la circulation au Mexique en 2014.
Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) fait grief à l'arrêt d'infirmer la décision en ce qu'elle déclare M. [E] irrecevable en son action, pour cause de forclusion et, statuant à nouveau, de déclarer M. [E] recevable en ses demandes indemnitaires, alors « que les décisions du président de la CIVI, dépourvues au principal de l'autorité de chose jugée, sont atteintes par la péremption de l'instance se déroulant devant la CIVI au cours de laquelle elles ont été prononcées ; qu'en jugeant que l'ordonnance du 10 décembre 2018, par laquelle le président de la CIVI avait alloué une provision à M. [E] avait fait courir au profit de celui-ci un nouveau délai de forclusion, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que l'instance introduite devant la CIVI avait été frappée de péremption, laquelle avait emporté extinction de l'instance devant la CIVI, de sorte que M. [E] ne pouvait plus se prévaloir de l'un quelconque des actes de la procédure périmée, en ce compris sa propre requête ainsi que les décisions du président de la juridiction, la cour d'appel a violé les articles 2243 du code civil, 706-6 du code de procédure pénale et 389 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu les articles 2243 du code civil, 706-5 et 706-6 du code de procédure pénale et 389 du code de procédure civile :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.