Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_3, 32600163
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3 SA COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 12 mars 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 163 FS-B Pourvoi n° P 23-20.666 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026 1°/ M. [X] [P], 2°/ Mme [V] [U], épouse [P], 3°/ Mme [O] [P], 4°/ M. [G] [P], 5°/ M. [D] [P], tous cinq domiciliés [Adresse 1], [Localité 1] (Irlande), ont formé le pourvoi n° P 23-20.666 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société National Australia Bank Limited, société de droit australien, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 2] (Australie), défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [X], [G] et [D] [P], et de Mmes [V] et [O] [P],de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société National Australia Bank Limited, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Mme Guillaudier, conseillers, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 juillet 2022), par jugement du 31 mars 2015, le tribunal des affaires civiles de Tokyo a condamné M. [X] [P] et Mme [V] [P] à rembourser l'emprunt qu'ils avaient souscrit auprès de la société National Australia Bank Limited (la banque) et a annulé la donation de droit français faite au profit de leurs enfants.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du pourvoi 4. La banque conteste la recevabilité du pourvoi. Elle soutient qu'il a été formé après l'expiration du délai de quatre mois imparti aux consorts [P] à compter de la notification de la décision attaquée dans leur pays de résidence, en République d'Irlande.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'acquiescement 9. Par un mémoire complémentaire déposé le 19 décembre 2025, la banque conteste la recevabilité du pourvoi, au motif que les consorts [P] auraient acquiescé à la décision attaquée.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 11. Les consorts [P] font grief à l'arrêt d'ordonner la conversion de l'hypothèque judiciaire provisoire, inscrite au bénéfice de la banque, en hypothèque définitive, alors « que l'inscription des hypothèques est opérée par le Service de la Publicité Foncière ; que si le caractère exécutoire du titre constatant les droits du créancier est subordonné à une procédure d'exequatur, la publicité provisoire doit être confirmée par une publicité définitive effectuée auprès du Service de la Publicité Foncière dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision qui accorde l'exequatur est passée en force de chose jugée ; qu'en confirmant le jugement ayant ordonné la conversion de l'hypothèque provisoire en hypothèque définitive, alors que la formalité de publicité ne relève pas du pouvoir du juge mais du Service de la Publicité Foncière, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'ancien article 2428 du code civil, ensemble les articles L. 533-1, R. 533-1, R. 533-2 et R. 533-4 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 12. La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et contraire à l'argumentation soutenue devant le juge du fond.
Bien-fondé du moyen Vu les articles 2428 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, et R. 533-2 du code des procédures civiles d'exécution et les principes régissant l'excès de pouvoir :
Portée et conséquences de la cassation 20. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi recevable ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la conversion de l'hypothèque judiciaire provisoire, inscrite au bénéfice de la société National Australia Bank Limited le 4 octobre 2012 sur le bien immobilier situé à [Localité 3] (Dordogne) cadastré section AA n° [Cadastre 1] lieu-dit [Localité 4], d'une surface d'un (1) hectare, 37 ares et 54 centiares et renouvelée pour des durées successives de trois (3) ans à compter du 4 octobre 2015 puis du 27 août 2018, en hypothèque définitive, et en ce qu'il statue sur les dépens d'appel et l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, l'arrêt rendu le 5 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de conversion de l'hypothèque judiciaire provisoire en hypothèque définitive ;
Condamne la société National Australia Bank Limited aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées au titre des frais exposés devant la cour d'appel et la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.