← France

Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12600196

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 mars 2026 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 196 F-B Pourvoi n° A 24-21.624 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2026 1°/ M. [B] [K], 2°/ M. [F] [C], domiciliés tous deux [Adresse 1], [Localité 1], commissaires de justice au sein de la société [K] [C] [N], ont formé le pourvoi n° A 24-21.624 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2024 par la Cour nationale de discipline des commissaires de justice (juridiction d'appel), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [Q] [D], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de présidente de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d'appel de Douai, 2°/ à la société [K] [C] [N], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [U] [N], domicilié [Adresse 3], commissaire de justice au sein de la société [K] [C] [N], 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet général, [Adresse 4], 5°/ à la procureure générale près la cour d'appel de Paris, domiciliée en son parquet général, [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [K] et [C], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [D], prise en qualité de présidente de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d'appel de Douai, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kerner-Menay, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Désistement partiel

  1. Il est donné acte à MM. [K] et [C] du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP [K]-[C]-[N] et contre M. [N]. Faits et procédure
  2. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de discipline des commissaires de justice, 23 septembre 2024), les 7 et 8 avril, 5 et 6 mai 2022, une inspection occasionnelle a été diligentée au sein de la société civile professionnelle de commissaires de justice [K]-[C]-[N] (la SCP) ayant donné lieu à l'établissement, le 14 juin 2022, d'un rapport. Les 10 et 14 novembre 2022, la présidente de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d'appel de Douai (la présidente de la chambre régionale des commissaires de justice) a, sur le fondement de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, assigné les associés de la SCP, MM. [K], [C] et [N], devant la chambre de discipline des commissaires de justice de la cour d'appel de Douai au titre de plusieurs manquements disciplinaires relatifs notamment à des surfacturations de frais à l'occasion de l'exercice de leurs activités de recouvrement judiciaire et amiable des créances et à une gestion problématique des fonds recouvrés comportant des reversements et appropriations de trop perçus.
  3. Par un jugement du 29 septembre 2023, la chambre de discipline des commissaires de justice de la cour d'appel de Douai a constaté la nullité de l'assignation pour défaut de pouvoir en l'absence de justification d'une délibération de la chambre régionale des commissaires de justice décidant de l'engagement des poursuites disciplinaires.
  4. La présidente de la chambre régionale des commissaires de justice a formé un appel principal et le procureur général un appel incident. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur le quatrième moyen
  5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen
  6. MM. [K] et [C] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir déclarer nul l'appel principal de la présidente de la chambre régionale des commissaires de justice et de prononcer leur destitution, alors que « la chambre régionale des commissaires de justice a pour attribution de saisir, d'office ou sur plainte de tiers, la chambre de discipline ; qu'en écartant la demande d'annulation de la requête d'appel régularisée par Mme [Q] [D], serait-ce ès qualités de présidente de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d'appel de Douai, au motif que "le président de la chambre régionale des commissaires de justice détient le pouvoir propre d'exercer l'action disciplinaire par le seul effet des articles précités qui la désignent comme autorité de poursuite disciplinaire sans qu'aucun mandat ou pouvoir n'ait à lui être donné par la chambre régionale", la cour d'appel a violé l'article 15 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016, ensemble l'article 24 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 ». Réponse de la Cour
  7. Selon l'article 15, 13°, de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut des commissaires de justice, modifiée par l'ordonnance du 13 avril 2022 précitée, les attributions de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice relative à la saisine d'office ou sur plainte de tiers, de la chambre de discipline, sont mises en oeuvre par le président de la chambre régionale ou interrégionale dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 sur la déontologie et la discipline des officiers ministériels.
  8. Selon l'article 24, I, II et IV, de cette dernière ordonnance, l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire est le président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice ou dans certains cas le président de la Chambre nationale des commissaires de justice, lesquels peuvent déléguer cette attribution à un ou plusieurs membres de l'instance professionnelle.
  9. En outre, selon l'article 42 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, la juridiction disciplinaire est saisie soit par assignation du professionnel par une des autorités compétentes pour exercer l'action disciplinaire, soit par une requête adressée à la juridiction par l'auteur de la plainte.
  10. Enfin, il ressort de l'article 51 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 que l'appel d'une décision rendue en matière disciplinaire est formé par tout moyen au secrétariat de la Cour nationale de discipline dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, le professionnel et le plaignant étant tenus de constituer avocat, les autres parties ainsi que, s'il n'est pas partie, le procureur général disposant d'un délai de deux mois à compter de la notification du recours pour former un recours incident.
  11. Il résulte de la combinaison de ces textes que le président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice ou selon les cas le président de la Chambre nationale des commissaires de justice, désigné autorité de poursuite a, par la loi, un pouvoir propre d'exercer l'action disciplinaire de sorte qu'il a, sans avoir à être autorisé par l'instance professionnelle qu'il préside, qualité pour interjeter appel d'un jugement rendu par la juridiction disciplinaire.
  12. C'est donc à bon droit que la Cour nationale de discipline des commissaires de justice (la Cour nationale de discipline), après avoir relevé que Mme [D] agissait en sa qualité de présidente de la chambre régionale des commissaires de justice, a écarté la demande d'annulation de l'acte d'appel pour défaut de pouvoir.
  13. Le moyen n'est pas fondé. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen
  14. MM. [K] et [C] font grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de l'assignation des 10 et 14 novembre 2022, et en conséquence prononcer leur destitution, alors que « la chambre régionale des commissaires de justice a pour attribution de saisir, d'office ou sur plainte de tiers, la chambre de discipline ; qu'en écartant la demande d'annulation de l'assignation régularisée par Mme [D], serait-ce ès qualités de présidente de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d'appel de Douai, au motif que "le président de la chambre régionale des commissaires de justice dispose d'un pouvoir légal propre pour exercer l'action disciplinaire", la cour d'appel a violé l'article 15 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016, ensemble l'article 24 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 ». Réponse de la Cour
  15. Comme il a été dit aux paragraphes 7 et 8, les attributions de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice relative à la saisine d'office, ou sur plainte de tiers, de la chambre de discipline sont mises en oeuvre par le président de la chambre régionale ou interrégionale, l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire est le président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice ou le président de la Chambre nationale des commissaires de justice.
  16. Selon l'article 42 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, la juridiction disciplinaire de première instance est saisie soit par assignation du professionnel par une des autorités compétentes pour exercer l'action disciplinaire, soit par une requête adressée à la juridiction par l'auteur de la plainte.
  17. Il résulte de la combinaison de ces textes que le président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice ou selon les cas le président de la Chambre nationale des commissaires de justice, désigné autorité de poursuite a, par la loi, un pouvoir propre d'exercer l'action disciplinaire de sorte qu'il a, sans avoir à être autorisé par l'instance professionnelle qu'il préside, qualité pour assigner le professionnel devant la juridiction disciplinaire.
  18. C'est donc à bon droit que la Cour nationale de discipline, après avoir relevé que Mme [D] agissait non pas à titre personnel mais en sa qualité de présidente de la chambre régionale des commissaires de justice de [Localité 2], a écarté la demande d'annulation de l'assignation.
  19. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le troisième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen
  20. MM. [K] et [C] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de nullité du rapport d'inspection du 14 juin 2022 et en conséquence prononcer leur destitution, alors : « 3°/ que la personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires doit être informée de son droit de se taire et de ne pas s'auto-incriminer ; qu'en rejetant la demande de nullité des mesures d'inspection au cours desquels les commissaires de justice, qui n'avaient pas été informés de leur droit de se taire, avaient formulé des observations désormais exploitées par l'autorité de poursuite disciplinaire, au motif que "s'agissant d'un rapport d'inspection, les professionnels inspectés ne pouvaient se prévaloir du droit de se taire ou de ne pas s'auto incriminer", la cour d'appel a violé le principe général susvisé ; 4°/ que la personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires doit être informée de son droit de se taire et de ne pas s'auto-incriminer ; qu'en rejetant la demande de nullité des mesures d'inspection au cours desquelles les commissaires de justice, qui n'avaient pas été informés de leur droit de se taire, avaient formulé des observations désormais exploitées par l'autorité de poursuite disciplinaire, au motif que "s'agissant d'un rapport d'inspection, les professionnels inspectés ne pouvaient se prévaloir du droit de se taire ou de ne pas s'auto incriminer", la cour d'appel a violé les dispositions du décret n° 56-222 du 29 février 1956, ensemble celles de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, interprétées à la lumière de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de
  21. » Réponse de la Cour
  22. Selon l'article 94-22 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, outre les inspections annuelles, les études d'huissiers de justice font l'objet d'inspections occasionnelles portant soit sur une question particulière, soit sur l'ensemble de son activité professionnelle.
  23. Les articles 94-11 et 94-13 du même décret, prévoient respectivement que l'huissier de justice doit déférer aux demandes des inspecteurs et que leur compte-rendu établi au terme de chaque inspection comporte les observations de l'huissier inspecté.
  24. Dans sa décision n° 2023-1074 QPC du 8 décembre 2023, le Conseil constitutionnel a considéré, au visa de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 posant le principe de la présomption d'innocence et de celui selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire, que ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition et impliquent que le professionnel faisant l'objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'il soit préalablement informé du droit qu'il a de se taire.
  25. Cependant, dès lors que l'inspection occasionnelle précède des poursuites disciplinaires et constitue ainsi une phase administrative préalable concernant des droits et obligations à caractère civil, la notification du droit de se taire n'est pas requise.
  26. C'est donc à bon droit que la Cour nationale de discipline, qui a relevé que les poursuites disciplinaires au titre des manquements visés par les assignations des 10 et 14 novembre 2022 avaient été engagées postérieurement à l'inspection occasionnelle et que les commissaires de justice avaient pu présenter des observations, en a déduit que les commissaires de justice ne pouvaient se prévaloir du droit de se taire et a ainsi rejeté leur demande d'annulation du rapport d'inspection du 14 juin
  27. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le cinquième moyen
  28. MM. [K] et [C] font grief à l'arrêt de prononcer leur destitution, alors que le juge disciplinaire ne peut prononcer que des sanctions individualisées et proportionnées aux manquements retenus ; qu'en prononçant la destitution de MM. [K] et [C] en raison de pratiques tarifaires qu'elle estimait non conformes aux prescriptions complexes du code de commerce, cependant que ces professionnels n'avaient aucun antécédent disciplinaire, que les pratiques dénoncées étaient très répandues avant l'intervention récente des autorités disciplinaires, qu'aucune victime de ces prétendus manquements n'avait formé de plainte ou demandé réparation, et que l'étude employait plus de 45 salariés qui seront directement affectés par cette sanction définitive, la CNDCJ a prononcé une sanction hors de proportion avec les faits de l'espèce, et violé le principe susvisé. »
  29. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la Cour nationale de discipline, après avoir rappelé l'ampleur des pratiques déviantes généralisées et contraires aux règles professionnelles des commissaires de justice retenues pour la période du 1er janvier 2019 au 5 mai 2022 et celle du préjudice des débiteurs et des créanciers victimes d'appropriations indues de fonds, a estimé que ces sanctions étaient proportionnelles à la gravité des manquements retenus et du préjudice causé aux débiteurs et clients de l'étude, à leur durée et au retentissement qu'ils provoquent sur la profession de commissaire de justice.
  30. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [K] et [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [K] et [C] et les condamne à payer in solidum à la présidente de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d'appel de Douai la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.