Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52600293
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 mars 2026 Rejet M. FLORES, président Arrêt n° 293 FS-B Pourvoi n° V 24-10.993 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 La Société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine [Localité 1]-[Localité 2]-Provence, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 24-10.993 contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à M. [W] [Q], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
M. [Q] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine [Localité 1]-[Localité 2]-Provence, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Q], et l'avis de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Sommé, Bérard, Depelley, conseillères, Mmes Arsac, Docquincourt, Gandais, conseillères référendaires, Mme Laulom, avocate générale, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 décembre 2023), M. [Q] a été engagé en qualité de responsable de programmes, le 20 septembre 2010, par la société [Localité 2] aménagement, aux droits de laquelle se trouve la Société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine [Localité 1]-[Localité 2]-Provence (la société Soleam).
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième à quatrième branches 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. La société Soleam fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 29 mai 2018 produit les effets d'un licenciement nul, en conséquence de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité pour violation du statut protecteur, de dire que les créances salariales porteraient intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2018 et que les créances indemnitaires produiraient des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, alors « que ne saurait bénéficier du statut de lanceur de l'alerte, au sens de l'article 2 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite "Sapin II", le salarié qui porte le signalement d'une alerte en détournant à des fins personnelles la procédure de l'alerte ; qu'en l'espèce, la société Soleam faisait valoir qu'au 11 avril 2018, date à laquelle M. [Q] avait porté l'alerte quant aux conséquences environnementales du projet de réalisation d'une aire d'accueil de gens du voyage à [Localité 3] pour le compte de la Métropole [Localité 1]-[Localité 2]-Provence, rien ne permettait d'affirmer qu'elle ne réaliserait pas l'étude d'impact requise par les dispositions réglementaires et un arrêté préfectoral du 27 septembre 2013 ni que les conséquences environnementales du projet n'auraient pas été prises en compte, le projet de convention de mandat entre la société Soleam et la Métropole mandante indiquant au contraire que "l'évaluation environnementale" serait examinée au "cas par cas" et que des études complémentaires (étude de sol, étude d'impact) seraient diligentées ; qu'elle ajoutait que M. [Q] n'avait ultérieurement jamais déposé plainte ni donné aucune suite à l'alerte ; qu'elle en déduisait que le salarié, qui connaissait les modalités d'avancement d'un projet confié à sa seule responsabilité, avait porté cette prétendue alerte à la seule fin de se ménager une protection spéciale sans intention réelle de signaler un danger potentiel quant à l'environnement ; qu'en se bornant à retenir que le diagnostic réalisé par la société Naturalia réalisé en 2014 ne répondait pas aux exigences de l'article R. 122-5 du code de l'environnement et que le projet avait finalement été abandonné "en raison des contraintes réglementaires et de son impact sur l'environnement", pour en déduire que "dans ces circonstances, les conditions de bonne foi et désintéressement sont également remplies" et sanctionner en conséquence l'employeur qui avait signalé la prétendue alerte de M. [Q] auprès de la Métropole mandante, sans s'interroger sur le point de savoir si M. [Q] n'avait pas agi de façon prématurée en connaissance de cause avant l'achèvement du processus et sans intention réelle de signaler un danger potentiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale de l'article 2 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite "Sapin II", ensemble des articles L. 1231-1 et L. 1235-3-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour 9. Aux termes de l'article L. 1132-3-3, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 16. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant de l'indemnité allouée au titre de la violation du statut protecteur à la somme de 13 960,02 euros, alors « que lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission ; que le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu a droit, au titre de la violation du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis la date de la rupture jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours ; qu'en cas de prorogation des mandats des représentants du personnel jusqu'à une date précise, le statut protecteur de l'intéressé est maintenu jusqu'à l'arrivée de cette dernière, si bien que le salarié protégé ayant pris acte de la rupture du contrat de travail au cours de cette période a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur correspondant aux salaires qui auraient été perçus jusqu'à ce terme constitutif de la date d'expiration de la "période de protection en cours" au jour de la rupture, outre ceux afférents à la période de protection de six mois dont il aurait dû bénéficier en qualité d'ancien représentant du personnel, dont le point de départ est cette date d'expiration ; que pour limiter à la somme de 13 960,02 euros l'indemnité pour violation du statut protecteur, la cour d'appel a retenu que "le mandat de délégué du personnel de M. [Q] devait s'achever le 10 mars 2018" et qu' "à défaut de justification d'un accord collectif ou d'une décision de l'employeur prise dans les conditions de l'article 9-II-3°, M. [Q] ne peut se prévaloir d'une prorogation de son mandat jusqu'aux élections du CSE du 22 janvier 2019, et d'une période de protection jusqu'à cette date, augmentée de six mois", de telle sorte qu' "il convient d'accorder à M. [Q] une indemnité au titre de la violation du statut protecteur du 10 septembre 2018 (10 mars 2018 + 6 mois) au 29 mai 2018, date de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, soit 3 mois et 12 jours" ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'employeur admettait avoir prorogé les mandats en cours jusqu'à la tenue des prochaines élections au mois de janvier 2019, si bien que M. [Q] avait droit, au titre de la violation du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre la date de la rupture et le terme de la période de protection en cours, qui expirait au terme de la prorogation des mandats décidée par l'employeur - peu important que sa décision n'ait pas été prise dans les conditions prévues par l'article 9-II-3° de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 -, augmentée de la période de protection de six mois dont il aurait dû bénéficier en qualité d'ancien représentant du personnel, dont le point de départ est le terme de cette prorogation, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 et l'article L. 2411-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. »
Réponse de la Cour 17. Selon les II, 3°, et III de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, lorsque les mandats des délégués du personnel, des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail arrivent à échéance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, leur durée peut être réduite ou prorogée au plus d'un an, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de la mise en place du comité social et économique et, le cas échéant, du comité social et économique d'établissement et du comité social et économique central.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Condamne la société Soleam aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Soleam et la condamne à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.