Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2600359
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° P 25-83.004 F-B N° 00359 LR 18 MARS 2026 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 MARS 2026 Mmes [O] [P], [Y] [H] et M. [C] [R], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 24 mars 2025, qui a déclaré pénalement irresponsable M. [M] [V] des faits d'assassinat, a prononcé sur une admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ainsi que sur des mesures de sûreté et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mmes [O] [P], [Y] [H] et M. [C] [R], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
Examen des moyens Sur le troisième moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [V] irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits et dit n'y avoir lieu à supplément d'information ni à application des articles 122-1-1 et 221-5-6 du code pénal, alors « qu'il résulte des articles 168 et 706-122 du code de procédure pénale que lorsqu'elle est saisie en application de l'article 706-120 du même code, la chambre de l'instruction doit entendre les experts ayant examiné la personne mise en examen qui exposent, s'il y a lieu, le résultat des opérations auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience ; que ces dispositions imposent, si ce n'est l'audition de tous les experts ayant examiné la personne mise en examen, a minima, celles des experts qui ont réalisé une expertise d'une nature différente de celle des autres expertises ; qu'en l'espèce, alors que le mis en examen a été examiné par deux experts psychiatres et deux experts psychologues sur réquisitions du juge d'instruction, il résulte des mentions de l'arrêt que la chambre de l'instruction n'a entendu que les experts psychiatres ; qu'en statuant ainsi sans entendre les experts psychologues ayant examiné le mis en examen, la chambre de l'instruction a violé les articles 168 et 706-122, alinéa 4, du code pénal, ensemble le principe du contradictoire et d'égalité des armes. »
Réponse de la Cour 7. En application des dispositions des articles 168 et 706-122, alinéa 4, du code de procédure pénale, lorsque la chambre de l'instruction est saisie en application de l'article 706-120 du même code, elle doit entendre tous les experts dont la mission était destinée à apprécier la responsabilité pénale de la personne mise en examen.
Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [V] irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits et dit n'y avoir lieu à supplément d'information ni à application des articles 122-1-1 et 221-5-6 du code pénal, alors « qu'il résulte des articles 706-122 et 442 du code de procédure pénale qu'au cours de l'audience devant la chambre de l'instruction saisie d'une procédure d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, le président procède en premier lieu à l'interrogatoire de la mise en examen ; que cette formalité est d'ordre public ; que l'interrogatoire du mis en examen postérieurement aux réquisitions du ministère public et aux plaidoiries des parties civiles vaut reprise de l'instruction à l'audience qui requiert, le cas échéant, que la parole soit à nouveau donnée au ministère public et aux parties civiles ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt que le président a interrogé la personne mise en examen, laquelle a été entendue en ses observations, en dernier lieu, après l'audition des experts, du rapport, des réquisitions de l'avocat général et des plaidoiries des parties civiles et de la défense ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 706-122 et 442 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour Vu l'article 706-122, alinéas 3 à 10, du code de procédure pénale :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 24 mars 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-six.