Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12600205
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 mars 2026 Cassation Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 205 FS-B+R Pourvoi n° Y 23-20.905 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026 Mme [P] [N], domiciliée [Adresse 1] (Suisse), a formé le pourvoi n° Y 23-20.905 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [G] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseillère référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [N], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [E], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, M. Fulchiron, Mmes Dard, Agostini, Collomp, Caullireau-Forel, conseillers, M. Buat-Ménard, Mmes Marilly, Lion, Vanoni-Thiery, Champs, conseillers référendaires, Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juin 2023), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 19-19.531, publié au Bulletin), le divorce de M. [E] et de Mme [N], tous deux de nationalités hongroise et française, a été prononcé par jugement définitif du tribunal de Pest (Hongrie) du 4 mai 2004, sur requête formée par l'époux. Aucune demande de nature alimentaire n'a été formée devant ce juge.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Mme [N] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande au titre de la prestation compensatoire, alors « que le principe d'indivisibilité de la demande en divorce et de la demande de prestation compensatoire est un principe de droit interne français, qui n'est pas applicable à l'ordre international ; qu'en déclarant irrecevable la demande de prestation compensatoire au motif que, devant le juge français, la demande de prestation compensatoire doit impérativement être formée au cours de la procédure de divorce, la cour d'appel a violé les articles 3, 270 et 271 du code civil, ensemble l'article 3 du règlement n° 4/2009 du 18 décembre 2008 et les principes qui régissent le droit international privé. »
Réponse de la Cour 5. Il résulte des articles 270 et 271 du code civil que le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux et que la demande de prestation compensatoire, accessoire de la demande en divorce, n'est recevable que si elle est formée au cours de la procédure de divorce. Ces règles ne sont pas rendues inapplicables par le seul fait que le litige soumis au juge français présenterait des éléments d'extranéité.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7. Mme [N] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande au titre de la prestation compensatoire, alors « qu'à supposer le principe d'indivisibilité de la demande en divorce et de la demande de prestation compensatoire applicable à l'ordre international, sa mise en oeuvre suppose que les juridictions françaises soient saisies du divorce ; qu'en déclarant irrecevable la demande de prestation compensatoire au motif que, devant le juge français, la demande de prestation compensatoire doit impérativement être formée au cours de la procédure de divorce, la procédure de divorce ayant pourtant été portée devant un juge hongrois, la cour d'appel a violé les articles 3, 270 et 271 du code civil et les principes qui régissent le droit international privé. »
Réponse de la Cour Vu les articles 270 et 271 du code civil :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.