Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12600231
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 mars 2026 Cassation Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 231 FS-B Pourvoi n° E 24-17.442 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026 M. [W] [C], domicilié [Adresse 2] (Algérie), a formé le pourvoi n° E 24-17.442 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, service nationalité, [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [C], et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, M. Bruyère, Mmes Peyregne-Wable, Tréard, Corneloup, conseillers, Mmes Robin-Raschel, Bonnet, conseillères référendaires, M. Salomon avocat général, et Mme Vignes, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2024), M. [W] [C], se disant né le 27 mai 1995 à [Localité 2] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle pour être le fils de Mme [E] [A], née le 24 octobre 1963 à [Localité 2] (Algérie), déclarée française par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 mai 2009.
Caducité du pourvoi soulevée par la défense 2. Le procureur général près la cour d'appel de Paris soutient que le pourvoi formé par M. [W] [C] est caduc, faute pour celui-ci d'avoir déposé au ministère de la justice la copie de son pourvoi.
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. M. [W] [C] fait grief à l'arrêt de décider qu'il n'était pas admis à faire la preuve qu'il avait, par filiation, la nationalité française, après avoir affirmé qu'il était présumé l'avoir perdue le 4 juillet 2012, alors « que la possession d'état de français est suffisamment caractérisée par un arrêt déclarant l'intéressé de nationalité française par filiation pour la période postérieure à son prononcé ; qu'en décidant le contraire, tout en précisant que les documents d'identité délivrés à Mme [A] l'ont tous été en 2014, après expiration du délai de cinquante ans courant à compter de l'indépendance de l'Algérie, la cour d'appel a violé les articles 23-6 et 30-3 du code civil. »
Réponse de la Cour Vu les articles 23-6 et 30-3 du code civil :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2024 par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.