Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12600241
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 mars 2026 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 241 F-B Pourvoi n° U 24-17.409 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026 M. [I] [W], domicilié [Adresse 1] (Malte), a formé le pourvoi n° U 24-17.409 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (chambre commerciale internationale - pôle 5, chambre 16), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [G], domicilié [Adresse 2] (Suisse), 2°/ à la société La Française des jeux (FDJ), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. [W], de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [G], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société La Française des jeux, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2024), M. [W], fondateur du groupe Zeturf qui exploite divers sites de pari en ligne et dont M. [G] est actionnaire via la société RBP Luxembourg, a signé, le 6 septembre 2010, une lettre intitulée « Declaration of trust - RBP Luxembourg SA » par laquelle il déclare détenir 100 actions de cette société pour le compte de M. [G] et s'engage à les lui transférer dès que l'investissement d'un nouvel actionnaire aura été réalisé ou à la fin de l'année 2010.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche Énoncé du moyen 7. M. [W] fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence, de déclarer le tribunal de commerce compétent, de renvoyer la cause et les parties devant ce tribunal, et de le débouter de toutes ses demandes, alors « qu'en vertu du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 novembre 2012 dit Bruxelles I bis, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ; qu'au sens de ce texte, et afin d'assurer la plus grande prévisibilité dans la mise en oeuvre de la disposition, le domicile doit nécessairement s'entendre du domicile réel, c'est-à-dire du lieu du principal établissement, et non d'un domicile apparent ; qu'en rejetant pourtant l'exception d'incompétence soulevée par M. [W] au prétexte que M. [G] rapporterait la preuve d'un domicile apparent de celui-ci à Paris à la date de l'assignation, la cour d'appel a violé l'article 4.1 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 novembre 2012. »
Réponse de la Cour 8. Aux termes de l'article 4, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis), sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 17. M. [W] fait le même grief à l'arrêt, alors « que dans un procès civil, pour apprécier la recevabilité d'une preuve illicitement ou déloyalement obtenue, le juge doit apprécier si la preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve ne pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits qu'à la condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ; qu'en l'espèce, M. [W] soulignait expressément que la preuve de son prétendu domicile apparent tirée d'un rapport d'un détective privé qui, à la demande de M. [G], l'avait suivi dans tous les événements de sa vie privée et professionnelle était illicite et donnerait lieu à des poursuites pénales ; qu'il était encore souligné que les moyens mis en oeuvre étaient parfaitement excessifs ; que la cour d'appel, loin d'apprécier si une preuve tirée d'une surveillance constante du défendeur pendant six mois serait proportionnée au regard du droit à la vie privée de l'exposant s'est pourtant bornée à considérer que « pour intrusif qu'il soit, le procédé consistant à recourir au service d'un enquêteur privé ne peut en effet, à lui seul, établir la mauvaise foi de l'intéressé » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la production du rapport de détective privé portant manifestement atteinte au droit au respect de la vie privée de M. [W] était indispensable à l'exercice du droit à la preuve du domicile apparent et si l'atteinte était strictement proportionnée au but poursuivi par M. [G], la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour 18. La Cour de cassation juge que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Ass. plén., 22 décembre 2023, pourvoi n° 20-20.648).
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à question préjudicielle ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.