LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 mars 2026 Cassation Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 221 F-B Pourvoi n° P 24-13.011 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [V] [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 juin 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026 M. [H] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-13.011 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme [V] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daniel, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [M], de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [M] du désistement de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2024), Mme [L], de nationalités marocaine et française, et M. [M], de nationalité marocaine, se sont mariés le 30 juin 2001 à Figuig (Maroc). 3. M. [M] a assigné Mme [L] aux fins d'exequatur du jugement de divorce rendu le 24 décembre 2019 par le tribunal de première instance de Figuig. 4. Celle-ci s'est opposée à cette demande, en faisant valoir qu'elle avait saisi une juridiction française d'une requête en divorce antérieurement à la saisine, par M. [M], du juge marocain. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, réunies Énoncé du moyen 5. M. [M] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'exequatur du jugement marocain du 24 décembre 2019, alors : « 1°/ que, lorsque les époux ont tous deux la nationalité de l'un des deux États, français ou marocain, les juridictions de cet État sont compétentes pour statuer sur la demande de divorce ; qu'en retenant, pour refuser l'exequatur du jugement rendu le 24 décembre par le tribunal de première instance de Figuig au Maroc prononçant le divorce des époux [M], que "le juge français était seul compétent pour statuer sur le divorce au regard de la résidence habituelle des époux en France", cependant qu'elle constatait "la nationalité marocaine des deux époux", la cour d'appel a violé l'article 11 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 entre la République française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, l'article 16 de la convention du 5 octobre 1957 d'aide mutuelle judiciaire d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc et l'article 509 du code de procédure civile ; 2°/ que l'exequatur d'une décision étrangère n'est pas subordonné à la condition de l'absence de saisine préalable du juge national ; qu'en jugeant, pour refuser l'exequatur du jugement rendu le 24 décembre par le tribunal de première instance de Figuig au Maroc prononçant le divorce des époux [M], que Mme [L] "avait préalablement saisi le 9 mars 2018 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny avant que M. [M] ne saisisse le juge marocain le 17 juillet 2018", la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier le rejet de la demande d'exequatur, a violé l'article 16 de la convention du 5 octobre 1957 d'aide mutuelle judiciaire d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc et l'article 509 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition et l'article 11 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire : 6. Le premier de ces textes dispose : « En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou au Maroc ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre pays si elles réunissent les conditions suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.