Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52600295
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 mars 2026 Rejet M. FLORES, président Arrêt n° 295 FS-B Pourvoi n° X 24-17.941 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 M. [Q] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-17.941 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2024 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Soprema, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [H], de la SCP Spinosi, avocat de la société Soprema, et l'avis de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Sommé, Bérard, Depelley, conseillères, Mmes Ollivier, Docquincourt, Gandais, conseillères référendaires, Mme Laulom, avocate générale, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 22 mai 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-12.604), M. [H] a été engagé en qualité de responsable des ressources humaines par la société Soprema (la société) en février 2009.
Examen des moyens Sur le premier moyen, sur le troisième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et sur le quatrième moyen 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de constater que le contrat de travail le liant à la société a été rompu par l'effet du licenciement intervenu le 1er avril 2010, de dire n'y avoir lieu à statuer sur sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, de rejeter la demande de dommages-intérêts au titre de la violation du statut de salarié protégé, la demande d'indemnité formée au titre des préjudices subis entre son licenciement et la date d'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision annulant l'autorisation de licenciement et sa demande de dommages-intérêts pour licenciement illicite, alors « que si le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, est regardé comme rompu par l'effet du licenciement lorsque le salarié ne demande pas sa réintégration, cette règle ne peut recevoir application pour autant que cette réintégration soit effectivement possible ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir qu'ayant été reconnu invalide deuxième catégorie, statut incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle quelle qu'elle soit, il ne pouvait de fait être réintégré dans son poste de directeur des ressources humaines ou dans un poste équivalent eu égard à son état de santé, ce qui le privait de la faculté effective de solliciter sa réintégration ; qu'en jugeant qu'en l'état d'une autorisation de licenciement annulée et à défaut de demande de réintégration du salarié, elle ne pouvait se prononcer sur sa demande de résiliation judiciaire, peu important que la saisine soit antérieure à la rupture et que le salarié soit placé en invalidité au moment où il pouvait formaliser sa demande de réintégration, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, L. 2422-4 du code du travail, et 1184 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour 9. Il résulte des articles L. 2422-4, L. 2411-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, et de l'article 1884 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement. Lorsque l'annulation est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ces dispositions font obstacle à ce que la juridiction prud'homale se prononce sur la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié protégé, même si sa saisine est antérieure à la rupture.
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 13. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnité au titre des préjudices subis entre son licenciement et la date d'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision annulant l'autorisation de licenciement, alors « qu'au nom du principe de non-discrimination posé par l'article L. 1132-1 du code du travail, la période de suspension du contrat de travail pour cause de maladie, même non professionnelle, doit être assimilée à une période de présence dans l'entreprise, de sorte que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'assiette de la participation due à ce salarié est le salaire perçu avant ledit arrêt de travail ; qu'en déboutant le salarié de sa demande tendant à voir intégrer la prime de participation dans l'assiette de l'indemnité de l'article L. 2422-4 du code du travail correspondant à la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, soit du 1er avril 2010 au 14 mai 2013, aux prétextes qu'à compter du 3 juin 2010, il n'avait pas touché de salaire, condition d'attribution de cette prime, mais seulement des indemnités journalières puis une pension d'invalidité, la cour d'appel a violé le texte susvisé, l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 et l'article L. 3322-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019. »
Réponse de la Cour 14. Selon l'article L. 3322-1 du code du travail, la participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.