Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2600409
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° F 24-86.949 F-B N° 00409 ODVS 31 MARS 2026 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 MARS 2026 M. [W] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 2024, qui, pour apologie d'actes de terrorisme, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et deux ans d'inéligibilité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [W] [M], les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de l'association [1], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche 6. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déclarant M. [M] coupable d'apologie d'actes de terrorisme et le condamnant à une peine d'emprisonnement de quatre mois assortie du sursis simple et l'a condamné au surplus à une peine d'inéligibilité pour une durée de deux ans, alors : « 1°/ que l'article 421-2-5 du code pénal tel qu'interprété par la Cour de cassation, en ce qu'il incrimine la diffusion d'un propos incitant publiquement à porter un jugement favorable sur une infraction qualifiée de terroriste ou sur son auteur indépendamment du point de savoir si ces propos s'inscrivent de bonne foi dans un débat d'intérêt général, porte une atteinte non nécessaire et disproportionnée à la liberté d'expression et de communication garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et méconnait la propre compétence du législateur en affectant cette liberté ; que la déclaration d'inconstitutionnalité à intervenir après le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par mémoire distinct privera l'arrêt attaqué de fondement légal et entrainera en conséquence son annulation. »
Réponse de la Cour 8. Le grief est sans objet dès lors que, par arrêt du 17 juin 2025, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déclarant M. [M] coupable d'apologie d'actes de terrorisme, alors : « 1°/ que le délit d'apologie d'actes de terrorisme consiste dans le fait d'inciter publiquement à porter sur ces infractions ou leurs auteurs un jugement favorable ; que ne présente pas sous un jour favorable les faits commis le 7 octobre 2023, en l'absence de toute justification ou d'éloge de leurs auteurs, à critiquer la qualification d'actes de terrorisme qui leur a été donnée en tant que cette qualification aurait pour effet de délégitimer le mouvement plus large de résistance du peuple palestinien et à faire oublier ou dénier l'occupation illégale de ses territoires par l'État d'Israël et la légitimité de la résistance qu'elle provoque par ailleurs ; qu'en retenant le prévenu coupable d'apologie du terrorisme pour avoir relayé, le 11 octobre 2023, un extrait de la tribune d'un homme politique tunisien affirmant qu'« ils s'empressent de qualifier de terrorisme ce qui, à nos yeux, est un acte de résistance évident », aux seuls motifs qu'« en n'apportant aucune critique ni nuance à cette tribune, [le prévenu] a manifesté son approbation aux propos tenus », laquelle « incite à porter un jugement favorable aux exactions commises à l'encontre des victimes israéliennes par le Hamas », cependant que, ces propos, précédés de la phrase « Curieusement, nos partenaires européens semblent incapables d'établir le lien entre l'occupation et la résistance » et suivie de celle « de surcroît, ils s'empressent de proclamer leur solidarité en bloc avec la puissance occupante qui devient donc, pour les Européens, la victime ! » ne caractérisent pas, à eux seuls, une incitation à porter sur les actes du 7 octobre ou sur le Hamas un jugement favorable dans la mesure où, ni le qualificatif d'actes de résistance d'une part, ni la contestation de la qualification terroriste de ces actes d'autre part ne sont de nature à justifier ces actes et ainsi à inciter à leur approbation là où, par ailleurs, il résulte de la lecture de l'ensemble du texte diffusé que la référence à un acte de résistance « évident » n'avait ni pour objet ni pour effet de légitimer et moins encore de valoriser les attaques du 7 octobre 2023 mais uniquement de les resituer dans le contexte plus large de l'occupation illégale des territoires palestiniens et de la résistance qu'elle provoque de la part de tout un peuple afin que ce contexte ne soit pas, à la faveur du retentissement de ces attaques, oublié ou dénié, la cour d'appel n'a pas fait une exacte appréciation du sens et de la portée des propos et a violé l'article 421-2-5 du code pénal ;
2°/ que, subsidiairement, le fait de ne pas condamner expressément un acte terrorisme n'équivaut pas à en faire l'apologie ; qu'en particulier, le fait de s'abstenir de condamner un acte dont il n'est contesté ni sa matérialité ni son caractère criminel, ne revient pas à inciter autrui à porter sur cet acte ou son auteur un jugement favorable ; qu'en retenant que « par ses autres publications rappelées plus avant, le prévenu a clairement confirmé qu'il ne condamne pas les actes terroristes commis le 7 octobre par le Hamas mais est dans un soutien sans faille aux palestiniens », cependant que le prévenu ne contestait ni l'existence de ces actes, ni leur gravité dans la mesure où, il ressort des propres constatations de l'arrêt qu'il les a qualifiés de crime de guerre et de crime contre l'humanité quand un soutien sans faille au peuple palestinien ne peut valoir à lui seul soutien au Hamas, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 421-2-5 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en tout état de cause, en retenant que « par ses autres publications rappelées plus avant, le prévenu a clairement confirmé qu'il ne condamne pas les actes terroristes commis le 7 octobre par le Hamas », cependant qu'elle constatait dans le même temps qu'« il ne peut être contesté que l'attaque du Hamas contre les civils israéliens le 7 octobre 2023 a fait parmi ceux-ci de nombreux morts outre la prise d'otages et revêt un caractère terroriste ce qu'a d'ailleurs admis Monsieur [M] lors de son audition par la police puisqu'il a indiqué "qu'on pourrait même parler de crime de terre ou de crime contre l'humanité" », ce dont il résulte que le prévenu a expressément condamné les actes commis le 7 octobre, peu important que cette condamnation l'ait été avec l'emploi d'une autre qualification pénale dès lors que cette dernière n'est pas de moindre gravité, la cour d'appel a entaché ses motifs de contradiction et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 10. Pour déclarer le prévenu coupable d'apologie d'actes de terrorisme, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne peut être contesté que l'attaque du Hamas contre les civils israéliens le 7 octobre 2023 a fait parmi ceux-ci de nombreux morts, outre la prise d'otages, et revêt un caractère terroriste, ce qu'a d'ailleurs admis M. [M] lors de son audition par la police puisqu'il a indiqué « qu'on pourrait même parler de crime de guerre ou de crime contre l'humanité ».
Sur les troisième et quatrième moyens Enoncé des moyens 18. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déclarant M. [M] coupable d'apologie d'actes de terrorisme, alors : « 1°/ que la liberté d'expression, garantie par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, vaut aussi pour les informations ou idées qui heurtent, choquent ou inquiètent ; qu'une restriction dans cette liberté doit être nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but poursuivi ; que l'article 10 § 2 ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d'expression dans le domaine du discours et du débat politique ou des questions d'intérêt général ; qu'en retenant le prévenu coupable d'apologie du terrorisme pour avoir relayé, le 11 octobre 2023, un extrait de la tribune d'un homme politique tunisien par ailleurs membre du gouvernement affirmant qu'« ils s'empressent de qualifier de terrorisme ce qui, à nos yeux, est un acte de résistance évident », aux seuls motifs qu'« en n'apportant aucune critique ni nuance à cette tribune, il a manifesté son approbation aux propos tenus », laquelle « incite à porter un jugement favorable aux exactions commises à l'encontre des victimes israéliennes par le Hamas » (arrêt, p. 5), sans prendre en considération, alors qu'elle y était invitée, la circonstance que les propos s'inscrivaient de bonne foi dans un débat d'intérêt général portant sur le contexte et la qualification des attaques du 7 octobre 2023, celles qu'ils émanent d'un élu local, qu'ils ont été diffusés à une audience restreinte et qu'ils ne contiennent aucune incitation à la violence de nature à troubler l'ordre public dans la mesure où ils n'ont ni pour objet ni pour effet de légitimer et moins encore de valoriser les actes du 7 octobre 2023 mais uniquement de les resituer dans le contexte plus large de l'occupation illégale des territoires palestiniens et de la résistance qu'elle provoque par ailleurs afin que ce contexte ne soit pas, à la faveur du retentissement de ces attaques, oublié ou dénié, ce dont il résultait que l'incrimination de ces propos n'étaient pas nécessaire dans une société démocratique et constituait une restriction disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression susceptible de présenter des effets dissuasifs sur l'exercice de la liberté d'expression sur des sujets tels que le conflit israélo-palestinien, la cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ qu'en tout état de cause, il appartient au juge de justifier toute ingérence dans le droit à la liberté d'expression du prévenu par des motifs pertinents et suffisants ; qu'en l'espèce, en n'exerçant pas de contrôle de la proportionnalité de l'ingérence, alors qu'elle y était invitée, la cour d'appel, qui n'a, ce faisant, pas motivé l'ingérence par des motifs pertinents et suffisants, a violé les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale. »
2°/ qu'à titre subsidiaire, en s'abstenant de contrôler la proportionnalité de la condamnation du prévenu à une peine d'emprisonnement, la cour d'appel, qui n'a, ce faisant, pas justifié en quoi une telle peine était, en dépit de sa nature ainsi que de sa lourdeur et de la gravité de ses effets, proportionnée au but légitime poursuivi, a violé les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 20. Les moyens sont réunis.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [M] devra payer à l'association [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-six.