Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2600456
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 25-82.585 F-B N° 00456 ECF 8 AVRIL 2026 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 AVRIL 2026 M. [C] [O], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [M] [E] du chef, notamment, de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Chauchis, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C] [O], les observations de Me Balat, avocat de M. [M] [E], et les conclusions de Mme Caby, avocate générale, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chauchis, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
Examen des moyens Sur le troisième moyen 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. [C] [O] pour le compte de son frère [N] [O] et l'a débouté de sa demande en indemnisation du préjudice moral subi par ce dernier, alors « que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction et que lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le Ministère public et que la victime n'a pas renoncé à l'action civile, ses ayants droits sont recevables à agir devant la juridiction saisie ; qu'en retenant que M. [C] [O] ne pouvait agir en qualité d'ayant-droit de son frère M. [N] [O], décédé postérieurement à la mise en mouvement de l'action publique et n'ayant jamais renoncé à son action civile, au motif qu'il n'avait pas encore manifesté son intention d'exercer l'action civile au jour de son décès, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi qu'elle ne prévoit pas, a violé les article 111-4 du code pénal, 2 et 3 du code de procédure pénale, 1240 du code civil, ensemble les articles 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale :
Et sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [E] à payer à M. [O] la seule somme de 5 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire de son frère, alors : « 1°/ que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties et que le préjudice esthétique temporaire résulte de l'existence d'une altération de l'apparence de la victime avant la date de consolidation de son état de santé ; qu'afin d'infirmer la décision entreprise et de réduire le montant des dommages et intérêts alloués à M. [O] agissant en qualité d'ayant-droit de son frère M. [Z] [O], victime directe de l'infraction décédée de ses suites, au titre du préjudice esthétique temporaire, en retenant que ce dernier, momentanément dans le coma, n'avait pas conscience de l'altération de son apparence physique de sorte qu'il ne souffrait pas du préjudice esthétique temporaire, la cour d'appel a méconnu le principe de réparation intégrale des préjudices ensemble les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, 1240 du code civil et 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties et que le préjudice esthétique temporaire résulte de l'existence d'une altération de l'apparence de la victime avant la date de consolidation de son état de santé ; qu'afin d'infirmer la décision entreprise et de réduire le montant des dommages et intérêts alloués à M. [O] agissant en qualité d'ayant-droit de son frère M. [Z] [O], victime directe de l'infraction décédée de ses suites, au titre du préjudice esthétique temporaire, en retenant que la présentation, aux yeux des tiers, de la victime dans un état physique altéré ne constituait qu'une composante du préjudice moral des tiers, la cour d'appel a encore méconnu le principe de réparation intégrale des préjudices ensemble les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, 1240 du code civil et 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour Vu les articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale :
Portée et conséquences de la cassation 22. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. [C] [O] pour le compte de son frère [N] [O] et au rejet de la demande de M. [C] [O] en indemnisation du préjudice moral subi par [N] [O] ainsi qu'à la condamnation de M. [M] [E] à payer à M. [C] [O] en qualité d'ayant droit de son frère [Z] [O] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 14 juin 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. [C] [O] pour le compte de son frère [N] [O] et au rejet de la demande de M. [C] [O] en indemnisation du préjudice moral subi par [N] [O] ainsi qu'à la condamnation de M. [M] [E] à payer à M. [C] [O] en qualité d'ayant droit de son frère [Z] [O] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt-six.