Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2600467
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Q 24-83.323 F-B N° 00467 RB5 9 AVRIL 2026 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 AVRIL 2026 M. [Z] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2024, qui, pour organisation frauduleuse d'insolvabilité et usage de faux, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis probatoire, 45 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [Z] [U], les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, et le troisième moyen 11. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche Énoncé du moyen 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [U] coupable d'organisation de son insolvabilité en vue de se soustraire à une condamnation et l'a condamné de ce chef, alors : « 1°/ que la créance dont dispose le bailleur au titre de l'indemnité d'occupation mise à la charge du preneur ensuite de la résiliation du bail est exclue des condamnations visées par l'article 314-7 du code pénal ; qu'en retenant, pour déclarer M. [U] coupable d'organisation d'insolvabilité en vue de se soustraire à une condamnation, que la dette était en partie de nature quasi délictuelle s'agissant d'une indemnité d'occupation due par un occupant sans titre du local tout en constatant que la condamnation civile de la société [2] dont M. [U] était le gérant, à payer une indemnité d'occupation était due en exécution du jugement du 14 décembre 2010 rendue par le tribunal de grande instance de Montpellier qui prononçait la résiliation du bail, la cour d'appel a violé l'article 314-7 du code pénal. »
Réponse de la Cour 13. Pour déclarer M. [U] coupable d'organisation frauduleuse de son insolvabilité, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que la société [2] se trouvait débitrice de la société [1] par suite des dispositions du jugement rendu le 14 décembre 2010 par le tribunal de grande instance de Montpellier, devenu définitif.
Mais sur le deuxième moyen Énoncé du moyen 18. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [U] coupable d'usage de faux document, s'agissant de bulletins de salaires des mois de février et de mars 2012 adressés à Mme [A] [Q], ceux-ci ayant mentionné l'adresse de Sète alors que le siège avait été transféré à Paris, alors « que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties, et l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se fondant exclusivement sur la qualité de gérant de M. [U] pour écarter toute possibilité d'erreur matérielle dans la reprise d'un modèle de bulletin de salaire inchangé après le transfert du siège de la société, et sans répondre aux conclusions faisant valoir que les bulletins avaient été établis par l'expert-comptable avec la mention de l'adresse habituelle par erreur, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs insuffisants, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
Portée et conséquences de la cassation 23. La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité du chef d'usage de faux au préjudice de Mme [Q], aux peines, ainsi qu'aux dispositions sur l'action civile concernant Mme [Q], dès lors que la déclaration de culpabilité du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale 24. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [U] pour organisation frauduleuse d'insolvabilité étant devenue définitive par suite du rejet du premier moyen, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de la société [1].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 28 février 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef d'usage de faux au préjudice de Mme [Q], aux peines, ainsi qu'aux dispositions sur l'action civile concernant Mme [Q], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [U] devra payer à la société [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-six.