LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 avril 2026 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 269 FS-B Pourvoi n° K 25-14.116 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2026 M. [U] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 25-14.116 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2025 par la cour d'appel de Versailles (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [A] [D], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise, domiciliée [Adresse 3], 3°/ à [O] [R], mineure, domiciliée [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de Me Posez, avocat de M. [R], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise, et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, M. Fulchiron, Mmes Dard, Agostini, Collomp, Caullireau-Forel, conseillers, M. Buat-Ménard, Mmes Lion, Daniel, Vanoni-Thiery, Champs, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure
- Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mars 2025), l'enfant [O] [R], née le [Date naissance 1] 2010 de Mme [D] et M. [R], a été placée provisoirement à l'aide sociale à l'enfance par ordonnance d'un procureur de la République du 28 septembre
- Par jugement du 16 octobre 2023, un juge des enfants a maintenu le placement jusqu'au 16 avril
- Par ordonnance du 11 avril 2024, le juge des enfants a prolongé le placement jusqu'au 26 avril
- Par jugement du 26 avril 2024, il a ordonné la prolongation du placement jusqu'au 30 avril
- Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen
- En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Énoncé du moyen
- M. [R] fait grief à l'arrêt de dire que le juge des enfants n'a commis aucun excès de pouvoir, de déclarer irrecevable sa demande visant à enjoindre au médecin psychiatre de communiquer des documents médicaux concernant sa fille, de rejeter toutes ses autres demandes, d'ordonner le placement de sa fille à l'aide sociale à l'enfance du Val-d'Oise jusqu'au 4 juillet 2025 et de suspendre ses droits de visite et d'hébergement, alors : « 1°/ que le juge des enfants statuant en matière d'assistance éducative doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec l'enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition ; qu'en ordonnant le placement à l'aide sociale à l'enfance de [O] [R], alors âgée de quatorze ans, et en rejetant les autres demandes formées dans le cadre de cette procédure d'assistance éducative, sans qu'aucun entretien individuel n'ait été réalisé avec l'enfant, la cour d'appel a violé les articles 375-1 du code civil, et 1189 et 1193 du code de procédure civile ; 2°/ que, sauf urgence, le juge ne peut confier à l'aide sociale à l'enfance un enfant capable de discernement qu'après avoir procédé à son audition ; qu'en s'abstenant en l'espèce de procéder à l'audition de [O] [R] avant d'ordonner son placement auprès de l'aide sociale à l'enfance, quand, du fait de l'annulation du jugement de première instance, la précédente mesure avait pris fin le 16 avril 2024, de sorte qu'elle ordonnait un nouveau placement, la cour d'appel a violé les articles 375-3 du code civil, et 1182, 1189 et 1193 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour
- Si la cour d'appel, juridiction de jugement, n'est pas tenue de procéder à une nouvelle instruction de l'affaire, y compris lorsqu'elle annule un jugement, elle doit cependant effectuer les actes, tels que l'entretien individuel du mineur capable de discernement, prévu à l'article 375-1, alinéa 3, du code civil, auxquels le premier juge n'a pas procédé.
- Dès lors qu'il résulte de la procédure que le juge des enfants s'était entretenu individuellement avec l'enfant, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder elle-même à cette audition.
- Par conséquent, le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde. Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Énoncé du moyen
- M. [R] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge des enfants qui ordonne une mesure de placement pour un certain délai s'oblige à se prononcer à nouveau dans ce même délai pour renouveler la mesure, à peine d'excès de pouvoir ; qu'en décidant d'ordonner le placement de [O] [R] auprès de l'aide sociale à l'enfance du Val-d'Oise quand, à la suite de l'annulation de l'ordonnance du 11 avril 2024 et du jugement du 26 avril 2024, le précédent placement auprès de ce service avait pris fin le 16 avril 2024, de sorte que l'enfant mineur aurait dû être remis au parent qui en avait précédemment la garde, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir, en violation des articles 375 et 375-3 du code civil. » Réponse de la Cour
- Selon l'article 375, alinéa 1er, du code civil, si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, le juge des enfants est saisi par les père et mère conjointement, ou par l'un d'eux, par la personne ou le service à qui l'enfant a été confié ou le tuteur, par le mineur lui-même ou par le ministère public aux fins d'ordonner des mesures d'assistance éducative. Il peut se saisir d'office à titre exceptionnel.
- Selon l'article 375-3 du code civil, si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
- Aux termes de l'article 375, alinéa 3, du même code, la décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.
- Il résulte du dernier de ces textes que le juge des enfants, statuant sur le fond, ne peut renouveler une mesure de placement après le terme fixé dans la décision qui l'ordonne, cette mesure ayant pris fin et ne pouvant être prolongée rétroactivement.
- Toutefois, restant saisi, aux fins de protection, de la situation du mineur, jusqu'à ce que, après constat de la disparition de tout danger au sens du premier texte, il prenne une décision de plus-lieu à statuer clôturant la procédure d'assistance éducative, le juge des enfants peut, après ce terme, ordonner un nouveau placement.
- Il s'ensuit que la cour d'appel qui, exerçant les pouvoirs du juge des enfants, ordonne un nouveau placement par une décision postérieure à la date d'échéance du précédent, ne commet aucun excès de pouvoir.
- Le moyen, qui postule le contraire, manque en droit, et ne peut donc être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.