Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12600270
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 avril 2026 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 270 FS-B Pourvoi n° Q 23-23.726 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2026 Mme [A] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-23.726 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [T] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseillère référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [V], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [N], et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, M. Fulchiron, Mmes Dard, Mme Collomp, Caullireau-Forel, conseillers, M. Buat-Ménard, Mmes Marilly, Lion, Vanoni-Thiery, Champs, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2023), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 15 septembre 2021, pourvoi n° 20-19.640, publié au Bulletin), Mme [V] et M. [N], tous deux de nationalités française et tunisienne, se sont mariés en Tunisie le 4 août 1988.
Examen du moyen Énoncé du moyen 5. Mme [V] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en divorce, alors : « 1°/ que le juge qui, dans le dispositif de sa décision, déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, statue sur ces demandes, dès lors qu'il ressort de ses motifs qu'il les a examinées ; que pour reconnaître le jugement de divorce tunisien et déclarer en conséquence irrecevable la demande en divorce de Mme [V], la cour d'appel a affirmé que le jugement tunisien ne serait pas contraire à une décision du juge français ayant autorité de la chose jugée, dès lors que l'ordonnance de non-conciliation du 20 juin 2011 ne contenait en son dispositif aucune disposition relative à la litispendance ; qu'en statuant ainsi, quand cette ordonnance avait, dans son dispositif, "déclar[é] la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure" et "débout[é] les parties de leurs demandes plus amples ou contraires", après avoir, dans ses motifs, retenu que l'exception de litispendance devait être rejetée en raison de l'incompétence indirecte du juge tunisien conduisant à l'irrégularité du jugement à intervenir, ce dont il résultait que le dispositif de l'ordonnance de non-conciliation rejetait l'exception de litispendance internationale qui avait été soulevée par M. [N], la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil ;
2°/ qu'un jugement tunisien ne peut être reconnu s'il est contraire à une décision judiciaire rendue en France et y ayant l'autorité de la chose jugée ; que pour reconnaître le jugement de divorce tunisien et déclarer en conséquence irrecevable la demande en divorce de Mme [V], la cour d'appel a considéré qu'aucune disposition de l'ordonnance de non-conciliation du 20 juin 2011 n'était contraire au jugement tunisien ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'ordonnance du 20 juin 2011 avait rejeté une exception de litispendance internationale au motif de l'incompétence indirecte du juge tunisien conduisant à l'irrégularité du jugement à intervenir, de sorte que le jugement tunisien de divorce était contraire à cette ordonnance ayant autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile, 1355 du code civil et 15 e) de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires du 28 juin 1972 entre la France et la Tunisie. »
Réponse de la Cour 6. Selon l'article 15, sous e), de la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires du 28 juin 1972 entre la France et la Tunisie, en matière civile ou commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou en Tunisie sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre État à la condition, notamment, que la décision ne soit pas contraire à une décision judiciaire rendue dans l'État requis et y ayant l'autorité de la chose jugée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.