Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52600392
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 avril 2026 Cassation partielle M. FLORES, président Arrêt n° 392 FS-B Pourvoi n° T 24-19.018 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026 L'association Serenity dom, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° T 24-19.018 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [O] [Q], domiciliée [Adresse 2], [Localité 2], défenderesse à la cassation.
Mme [Q] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Serenity dom, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Q], et l'avis de Mme Grivel, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Brinet, conseillère rapporteure, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mmes Bouvier, Degouys, MM. Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, conseillers, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocate générale, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 juin 2024), Mme [Q], engagée en qualité d'aide-ménagère polyvalente à compter du 25 février 2002 par l'association d'aide-ménagère aux personnes âgées de [Localité 1], aux droits de laquelle est venue l'association Serenity dom, occupait en dernier lieu les fonctions de chef de service.
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'association fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée pour motif économique était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts et d'indemnités, alors « que pour l'application de l'obligation de reclassement, la notion de groupe désigne d'une part le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce et d'autre part, parmi les sociétés de ce groupe, celles dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail permet la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en relevant, pour dire que l'association Serenity dom formait un groupe de reclassement avec l'association Dom'avenir service, l'association Seve et l'ADS personnas, d'une part qu'elle était un des membres fondateurs de l'association Dom'avenir service, dont le siège social était sis à la même adresse, d'autre part que les associations membres versaient annuellement une cotisation dont le montant était fixé par l'assemblée générale et enfin, que l'association Dom'avenir Service avait pour objet la mise en commun de moyens technique, humain et financier dans le but d'optimiser quantitativement et qualitativement l'offre de service auprès des publics servis par chacune desdites associations adhérentes, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que les conditions prévues aux articles L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce étaient remplies, a privé sa décision de base légale au regard de ces textes et de l'article L. 1233-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 :
Et sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 10. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences prévues par les articles L. 3171-2, alinéa 1er, et L. 3171-3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; qu'après avoir constaté que la salariée avait produit les attestations de deux infirmières du centre de soins témoignant qu'elle était à son poste dès 7h30 du matin, vingt-cinq courriels qu'elle avait envoyés entre 7h30 et 7h49 entre mai 2019 et janvier 2020, cinq courriels qu'elle avait envoyés entre 18h30 et 21h35 entre juillet 2018 et février 2020, ainsi qu'un calcul forfaitaire de 10,5 heures supplémentaires par semaine, la cour d'appel a retenu que ces éléments n'étaient pas suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétendait avoir accomplies, de nature à permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, aux motifs qu'ils ne suffisaient pas à établir une durée effective de travail sur le reste de la journée ni à démontrer l'amplitude de travail et l'accomplissement d'heures supplémentaires, que l'envoi de seulement cinq courriels en huit mois en soirée ne pouvait être jugé significatif d'un travail régulièrement tardif, que la salariée ne démontrait pas qu'elle était contrainte d'adresser ces courriels à ces horaires ni qu'elle recevait des sollicitations de l'employeur hors des heures de travail, que le seul fait qu'elle estimait inconcevable de quitter son poste avant la fermeture des locaux n'était corroboré par aucun élément objectif et que son calcul forfaitaire de 10,5 heures supplémentaires par semaine reposait sur une durée moyenne hebdomadaire théorique sans précision sur les jours et semaines concernés ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
Portée et conséquences de la cassation 18. Le moyen du pourvoi principal ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de dire le licenciement irrégulier en la forme, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi principal, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit et juge que le licenciement de Mme [Q] pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamne l'association Serenity dom à payer à Mme [Q] la somme de 43 386,07 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 10 012,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1001,21 euros à titre de congés payés afférents, déboute Mme [Q] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 27 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.