Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52600402
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 avril 2026 Cassation partielle M. FLORES, président Arrêt n° 402 FS-B Pourvoi n° P 23-22.437 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026 Mme [X] [U], domiciliée [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° P 23-22.437 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à l'Association lorraine de santé en milieu de travail (ALSMT), dont le siège est [Adresse 2], [Localité 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [U], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Association lorraine de santé en milieu de travail, et l'avis de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Sommé, conseillère rapporteure, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Ott, Mme Bérard, Mme Depelley, conseillères, Mme Ollivier, Mme Arsac, Mme Docquincourt, Mme Gandais, conseillères référendaires, Mme Laulom, avocate générale, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 septembre 2023), Mme [U] a été engagée en qualité de médecin du travail par l'Association lorraine de santé en milieu de travail (l'ALSMT) suivant contrat de travail à durée déterminée, ne comportant pas de clause de renouvellement, pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 en raison d'un surcroît temporaire d'activité.
Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à transmettre une question préjudicielle sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail du 18 juillet 2018 et de la débouter de toutes ses demandes, alors « qu'il appartient au juge judiciaire qui s'estime compétent pour trancher la question dont il est saisi, à l'exclusion du juge administratif, de statuer sur cette demande ; que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, Mme [U] sollicitait la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, ainsi que la condamnation de l'ALSMT à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité de requalification et d'indemnités afférentes à la rupture de son contrat de travail, en contestant la réalité du surcroît temporaire d'activité ayant motivé le recours à son contrat à durée déterminée, faisant valoir qu'elle avait strictement exercé les mêmes fonctions dans le cadre de son contrat à durée indéterminée que dans celui du contrat à durée déterminée litigieux qui l'avait immédiatement suivi, que le nombre de patients n'avait pas évolué et que le recrutement d'un médecin ayant le statut de collaborateur n'avait pas généré un accroissement des tâches de son médecin tuteur ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes sans se prononcer sur la légalité du recours au contrat à durée déterminée, après s'être pourtant estimée seule compétente pour le faire, ce, au motif qu'elle n'avait pas fait droit à la demande de question préjudicielle à la juridiction administrative, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, le principe de séparation des pouvoirs et l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour Vu l'article L. 4623-5-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011, et l'article L. 4623-5-2 du même code :
L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat. Le dernier alinéa des articles L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-5, L. 2412-8, L. 2412-9 et L. 2412-13 vise les contrats conclus sur le fondement du 3° de l'article L. 1242-2, à savoir les contrats dits saisonniers ou d'usage pour, aux termes de ce dernier texte, des emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Il en résulte qu'il y a lieu de juger désormais qu'en application des articles L. 2412-1, L. 2421-7 et L. 2421-8 du code du travail, la rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un conseiller du salarié avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail et qu'en revanche, il n'y a pas lieu de saisir l'inspecteur du travail dans le cas de l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée ne relevant pas des contrats conclus sur le fondement du 3° de l'article L. 1242-2 du même code et ne comportant pas de clause de renouvellement (Soc., 10 juillet 2024, pourvoi n° 22-21.856, publié au Bulletin).
Portée et conséquences de la cassation 12. Il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen, dont la critique est devenue inopérante du fait de la cassation prononcée sur le premier moyen.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy du 7 juin 2021, en ce qu'il dit n'y avoir lieu à transmettre une question préjudicielle sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail du 18 juillet 2018 et en ce qu'il déboute Mme [U] de ses demandes en paiement à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, de rappel de salaire pour la période du 1er au 19 juillet 2018 et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 28 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne l'Association lorraine de santé en milieu de travail aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association lorraine de santé en milieu de travail et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.