Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52600403
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 avril 2026 Rejet M. FLORES, président Arrêt n° 403 FS-B Pourvoi n° N 24-14.551 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026 M. [A] [S], domicilié [Adresse 1] (Andorre), a formé le pourvoi n° N 24-14.551 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-3), dans le litige l'opposant à la société Crédit agricole corporate and investment bank (CACIB), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit agricole corporate and investment bank, et l'avis de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de doyenne, Mmes Sommé, Bérard, Depelley, conseillères, Mmes Arsac, Docquincourt, Gandais, conseillères référendaires, Mme Laulom, avocate générale, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 janvier 2024), le 13 septembre 1993, l'association française des banques (AFB), dont la banque Indosuez était adhérente, a signé avec trois syndicats un accord, dit "accord d'étape", se substituant à l'annexe IV de la convention collective de travail du personnel des banques à compter du 1er janvier 1994 et transférant le régime de retraite des salariés des établissements bancaires vers les régimes de retraite complémentaire Agirc et Arrco. L'article 6 de l'accord prévoyait la base sur laquelle s'effectuera, pour les salariés en activité au service d'une banque au 31 décembre 1993, le transfert aux régimes Agirc et Arrco.
Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande principale en paiement de dommages et intérêts pour perte de droits à retraite complémentaire Agirc du fait des irrégularités commises par son employeur dans le versement des cotisations de retraite et sa demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts pour perte de chance résultant d'un défaut d'information irrecevables comme prescrites, alors « que l'obligation légale pour l'employeur d'affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun ; qu'en retenant que l'action de M. [S] en dommages et intérêts pour insuffisance de cotisations au régime de retraite complémentaire relevait de l'exécution du contrat de travail, pour la soumettre à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail, quand cette action en contestation de l'assiette retenue par l'employeur relevait de la prescription de droit commun de cinq ans prévue par l'article 2224 du code civil, la cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil, dans sa version applicable au litige issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et L. 1471-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. »
Réponse de la Cour 10. Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi ayant créé l'article L. 1471-1 du code du travail, et à défaut d'autres délais de prescription expressément prévus par la loi, s'appliquait le délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil qui dispose, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.