Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22600358
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 16 avril 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 358 FS-B Pourvoi n° H 23-18.383 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026 Mme [O] [G] dite [S], divorcée [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-18.383 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société KMP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg), 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [G] dite [S], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société KMP, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, M. Delbano, Mmes Vendryes, Caillard, M. Becuwe, conseillers, Mme Latreille, M. Montfort, Mmes Chevet, Barrès, Hulak, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2023), Mme [O] [G] dite [S] divorcée [L] (Mme [G]) et la société luxembourgeoise KMP ont été en litige devant les juridictions luxembourgeoises de 2014 à 2020.
Nullité de la constitution et des actes de procédure accomplis au nom de la défenderesse devant la Cour de cassation, soulevée par la demanderesse 7. Mme [G] soutient que, le 21 décembre 2023, un juge de l'exécution a constaté la dissolution de la société KMP par perte de son objet social, lequel consistait en une activité commerciale qui n'existait plus le 30 septembre 2022, et que les actes de procédure accomplis par cette dernière devant la Cour de cassation sont nuls comme n'ayant pas été effectués à la demande d'un liquidateur.
D'une façon générale, la société pourra faire tous actes, négoces, prestations, transactions, entreprises ou opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seront de nature à en faciliter ou développer sa réalisation. Elle pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres, brevets et propriété intellectuelle de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat ou de toute autre manière, tous titres et propriété intellectuelle, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces titres, valeurs et propriété intellectuelle, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent. »
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 13. Mme [G] fait grief à l'arrêt de juger irrecevable le moyen tendant à ce que soient jugées nulles et de nul effet et en tout cas irrecevables les requêtes de la société KMP en déclaration constatant la force exécutoire des décisions du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 4 mai 2016, de la cour d'appel de Luxembourg du 3 juillet 2019 et de la Cour de cassation du Grand-Duché du Luxembourg du 19 (en réalité 10) novembre 2020, de la débouter de sa demande de révocation des déclarations de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris du 12 mars 2021 constatant le caractère exécutoire en France du jugement rendu le 4 mai 2016 par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg 17ème Chambre, de l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la Cour d'appel du Grand-Duché du Luxembourg 7ème Chambre siégeant en matière civile, arrêt n° 99/19-VII-CIV et de l'arrêt rendu par la Cour de cassation du Grand-Duché du Luxembourg le 10 novembre 2020, arrêt n° 157/2020, de la débouter de sa demande que soit refusé le caractère exécutoire en France au jugement rendu le 4 mai 2016 par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg 17ème Chambre, à l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la Cour d'appel du Grand-Duché du Luxembourg 7ème Chambre siégeant en matière civile, arrêt n° 99/19-VII-CIV et à l'arrêt rendu par la Cour de cassation du Grand-Duché du Luxembourg le 10 novembre 2020, arrêt n° 157/2020, et de confirmer les trois décisions rendues le 12 mars 2021 par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris qui ont déclaré exécutoires en France les décisions du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 4 mai 2016, de la Cour d'appel de Luxembourg du 3 juillet 2019 et de la Cour de cassation du Grand-Duché du Luxembourg du 19 novembre 2020, alors « que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir relatives à la procédure devant la cour d'appel ; que les exceptions de procédure, fins de non-recevoir et moyens au fond soulevés par une partie qui demande la révocation de la déclaration constatant le caractère exécutoire d'une décision étrangère délivrée par le greffier en chef d'un tribunal judiciaire en vertu du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 dit règlement Bruxelles I dans sa version postérieure au règlement CE n° 2245/2004 du 27 décembre 2004 doivent être tranchés par la cour d'appel et non par le conseiller de la mise état ; que devant la cour d'appel, Mme [G] demandait la révocation de la déclaration constatant le caractère exécutoire en France du jugement rendu le 4 mai 2016 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg 17ème Chambre, de l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la Cour d'appel du Grand-Duché du Luxembourg 7ème Chambre siégeant en matière civile, arrêt n° 99/19-VIICIV et de l'arrêt rendu par la Cour de cassation du Grand-Duché du Luxembourg le 10 novembre 2020, arrêt n° 157/2020 ; que toutes les exceptions de procédure, toutes les fins de non-recevoir et tous les moyens au fond soulevés à l'appui de cette demande devaient être tranchés par la cour d'appel ; qu'en jugeant cependant que la nullité ou, à tout le moins, l'irrecevabilité, de la requête déposée par la société KMP devant le directeur du service des greffes du tribunal judiciaire de Paris devait être appréciée par le conseiller de la mise en état, la cour d'appel a violé l'article 43 et l'annexe III du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dans sa version applicable en la cause, ensemble les articles 789 et 907 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu l'article 43 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les articles 789 et 907 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et l'article 914 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
Rejette l'exception de nullité de la constitution et des actes de procédure accomplis au nom de la société KMP ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société KMP aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société KMP et la condamne à payer à Mme [O] [G] dite [S] divorcée [L] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.