Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22600359
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 16 avril 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 359 FS-B Pourvoi n° C 23-12.123 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026 1°/ La société Partner systèmes, société par actions simplifiée, 2°/ la société Partner systèmes 2, société par actions simplifiée, tous deux ayant leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° C 23-12.123 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [D] [L], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Group solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée la société Diffusion bureautique de la Somme, défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Partner systèmes et Partner systèmes 2, de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [L] et de la société Group solutions, anciennement dénommée la société Diffusion bureautique de la Somme, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, M. Delbano, Mme Vendryes, M. Becuwe, conseillers, Mmes Techer et Latreille, M. Montfort, Mmes Chevet, Barrès, Hulak, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 novembre 2022), et les productions, se prévalant d'actes de concurrence déloyale de la part de la société Diffusion bureautique de la Somme (la société DBS), désormais dénommée la société Group solutions, susceptible de concerner l'un de leurs anciens salariés, M. [L], les sociétés Partner systèmes et Partner systèmes 2 (les sociétés Partner systèmes) ont obtenu du président d'un tribunal de commerce, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une ordonnance sur requête autorisant diverses mesures d'investigation dans les locaux de la société DBS, en présence de M. [L].
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Les sociétés Partner systèmes font grief à l'arrêt d'ordonner la rétractation de l'ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Lille Métropole du 30 avril 2021, alors « que l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, qui impose de laisser copie de la requête et de l'ordonnance à la personne à qui elle est opposée, s'applique uniquement à la personne qui supporte l'exécution de la mesure, qu'elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé ; que la personne qui supporte l'exécution de la mesure est celle qui est visée dans la requête et qui subit personnellement la mesure ordonnée dont l'exécution est mentionnée dans ses locaux ou à son domicile ; qu'en rappelant que la personne à laquelle elle est opposée doit s'entendre comme la personne qui supporte l'exécution de la mesure et en considérant qu'en l'espèce, il s'agit tant de la société DBS que de M. [L], ainsi qu'il ressort des chefs de l'ordonnance dont il est demandé la rétractation autorisant l'huissier instrumentaire, ainsi que l'expert choisi par lui, à avoir accès à l'ensemble des serveurs et postes informatiques de la société Distribution bureautique de la Somme (DBS) mais aussi de tout préposé et/ou prestataire de celle-ci y compris sur les ordinateurs personnels de M. [L], et si nécessaire sur les téléphones mobiles et/ou tablettes numériques, ainsi qu'à tous autres supports (externes et internes) de données informatiques et prévoyant que les recherches s'effectueront sur tous supports informatiques ainsi que sur toutes boites de messageries y compris la messagerie personnelle de M. [L], cependant que si M. [L] était visé dans la requête, il en ressort que les mesures d'instruction sollicitées devaient s'exécuter dans les seuls locaux de la société DBS, ce dont il résultait que cette société était la seule personne à qui l'ordonnance était opposée, peu important que la messagerie personnelle et l'ordinateur personnel de M. [L] aient été mentionnés dès lors qu'il s'agissait d'y appréhender des informations professionnelles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 495 alinéa 3 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour 6. Le pourvoi pose la question de savoir si, lors de l'exécution de la mesure dans les locaux d'une société, l'huissier de justice est tenu ou non, dans l'hypothèse où l'ordonnance sur requête l'autorise à accéder aux ordinateurs personnels de salariés, téléphones mobiles et tous autres supports, après avoir constaté leur présence, de leur laisser, en application de l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, la copie de la requête et de l'ordonnance.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche 20. Les sociétés Partner systèmes font le même grief à l'arrêt, alors « que copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ; qu'en retenant que l'ordonnance n'a pas été signifiée à M. [L] en sa qualité de personne physique supportant personnellement l'exécution de la mesure, mais en sa qualité de personne habilitée à recevoir l'acte au nom de l'agence DBS group solutions et que cette seule signification ne peut être considérée comme satisfaisant aux prescriptions légales, la société DBS et M. [L] constituant deux personnes juridiquement distinctes, cependant que la copie de la requête et de l'ordonnance a été laissée à M. [L] en personne, comme le prescrit l'article 495 alinéa 3 du code de procédure civile, de sorte que le respect du contradictoire a en toute hypothèse été respecté, peu important que l'acte de signification ait mentionné qu'il recevait l'acte pour le compte de l'agence DBS Group Solutions, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour Vu l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile :
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 24. Les sociétés Partner systèmes font le même grief à l'arrêt, alors « que la requête doit être motivée de façon précise et que le juge doit s'assurer de l'existence, dans la requête et l'ordonnance, des circonstances justifiant de ne pas procéder contradictoirement ; qu'en retenant que la requête des sociétés Partner systèmes se contente d'alléguer un risque général de déperdition des preuves en raison de la nature informatique des données recherchées et de la présence d'informaticiens au sein de la société DBS, motifs en réalité généraux et stéréotypés, sans évoquer l'existence de circonstances véritablement propres aux faits de l'espèce justifiant l'absence de débat contradictoire, l'argument selon lequel les éléments recueillis seront séquestrés étant totalement inopérant, après avoir pourtant constaté que la requête faisait notamment état du contexte de l'affaire relatif à la recherche de preuves de faits de concurrence déloyale, qui nécessite un nécessaire effet de surprise pour prévenir le risque de dépérissent des éléments de preuve, ainsi que de la nature facilement effaçables des éléments de preuve qui reposent sur des documents, supports ou messages présents sur des systèmes informatiques et peuvent donc être facilement supprimés, effacés, détruits ou transférés, ce d'autant qu'en l'espèce le Groupe DBS est doté en interne d'informaticiens qui pourraient avec aisance effectuer des copies de l'ensemble des éléments, ce qui caractérisait au contraire des éléments spécifiques justifiant de recourir de façon non-contradictoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 493 du code de procédure civile. »
Réponse de la cour Vu l'article 493 du code de procédure civile :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne la société Group solutions et M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Group solutions et M. [L] et les condamne à payer aux sociétés Partner systèmes et Partner systèmes 2 la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.