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Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22600386

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 16 avril 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 386 F-B Pourvoi n° N 24-14.712 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026 M. [B] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-14.712 contre le jugement rendu le 7 mars 2024 par le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine (service du surendettement), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], devenue la société [3], 3°/ à la société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société [5], société anonyme, dont le siège est chez [6], [Adresse 5], 5°/ à la société [7], société anonyme, dont le siège est chez [8], secteur surendettement, [Adresse 6], 6°/ à la [9] (ITIM/PLT/COU), société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 7°/ à la société [10], société anonyme, dont le siège est chez [11], [Adresse 8], 8°/ à la société [12], société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], 9°/ à la société [13], société anonyme, dont le siège est chez [14], [Adresse 10], 10°/ à la société [15], dont le siège est [Adresse 11], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [V], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure

  1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, 7 mars 2024), rendu en dernier ressort, la société [12] (la société), créancière, a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de M. [V] tendant au traitement de sa situation financière. Examen des moyens Sur le second moyen
  2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen
  3. M. [V] fait grief au jugement de déclarer la société [12] recevable et bien fondée en son recours en contestation de la décision de recevabilité de la demande présentée par M. [V] afin de bénéficier du traitement de la situation de surendettement prise par la commission de surendettement des particuliers des Hauts de Seine le 26 mai 2023 et de le déclarer en conséquence irrecevable au bénéfice du traitement de la situation de surendettement, alors « que, lorsqu'il statue sur la recevabilité d'une demande de traitement d'une situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction que s'il peut tenir compte des observations écrites qu'il a autorisées une partie à produire, c'est à la condition qu'il se soit assuré que ces observations ont été portées à la connaissance de l'autre partie ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du tribunal que si la société [12] a justifié avoir envoyé à M. [V] une lettre recommandée comportant l'information du maintien de son recours ainsi que ses conclusions et pièces, le pli est revenu non réclamé et non pli refusé ; qu'il en résulte que la société [12] ne prouve pas avoir porté à la connaissance de M. [V] le contenu de ses observations écrites et pièces ; qu'en décidant néanmoins que la société [12] justifiait avoir communiqué régulièrement à M. [V] ses pièces et observations par un envoi recommandé à son adresse, lequel n'avait cependant pas été réclamé, le juge des contentieux de la protection n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard l'article 16 du code de procédure civile et de l'article R. 713-4 du code de la consommation. » Réponse de la Cour
  4. Selon l'article R. 713-4, alinéas 1 et 2, du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
  5. Selon l'alinéa 5 du même texte, en cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
  6. Ayant constaté que la lettre de la société, contenant les moyens sur lesquels elle se fondait, avait été communiquée à M. [V], à son adresse déclarée par lettre recommandée avec accusé réception et que cet accusé portait la mention non réclamée, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que le juge des contentieux de la protection a statué comme il l'a fait.
  7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.