Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_3, 32600258
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3 SA COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 16 avril 2026 Cassation Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 258 FS-B Pourvoi n° M 25-11.587 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026 M. [Y] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 25-11.587 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [K], domicilié chez la société LBSA, [Adresse 2] (Belgique), 2°/ à la société LBSA, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Belgique), 3°/ à Mme [D] [R], domiciliée [Adresse 3], anciennement M. [U] [R], 4°/ à Mme [O] [C], domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [P], de Me Brouchot, avocat de M. [K] et de la société LBSA, et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grandjean, Grall, Pic, Georget, conseillères, Mme Aldigé, M. Baraké, Mme Gallet, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 2024), Mme [C] a donné à bail rural à M. [P] des parcelles, cadastrées section BE n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], en nature de vignes, à l'exclusion des bâtiments d'habitation ou d'exploitation situés sur ces parcelles.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 9. M. [P] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la promesse de vente du 20 octobre 2020, de rejeter sa demande d'annulation de toute vente subséquente, de rejeter sa demande visant à juger que la société LBSA et M. [K] ne peuvent prétendre à la vente forcée de l'immeuble 2 et de rejeter sa demande de dommages et intérêts, alors « que le preneur dispose de la prérogative, d'ordre public, d'acquérir par préemption les immeubles qu'il a pris en location et qu'à titre d'exception appréciée strictement, le bailleur peut lui proposer la vente unique d'un fonds affermé et de biens non compris dans l'assiette du bail rural s'ils constituent un tout indivisible ; qu'en conséquence, seuls des biens appartenant à un seul et unique propriétaire peuvent constituer un tout indivisible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le projet de vente notifié à M. [P] portait sur des parcelles appartenant à Mme [C], cadastrées BE n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 5] désignées comme l'immeuble 1, d'une part, et sur la parcelle BE [Cadastre 4] exploitée par M. [P] et dont Mme [C] avait fait donation, désignée comme l'immeuble 2 ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter M. [P] de sa demande d'annulation de la promesse de vente litigieuse, que celle-ci portait sur un ensemble indivisible quand il ressortait de ses propres constatations que les biens objet de la notification n'appartenaient pas tous à un seul et unique propriétaire et ne constituaient donc pas un ensemble indivisible, la cour d'appel a violé les articles L. 412-1 et L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 10. M. [K] et la société LBSA contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le moyen est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit.
Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 412-1, L. 412-4 et L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. [K] et la société LBSA aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et la société LBSA et les condamne in solidum à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.