Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52600401
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 avril 2026 Cassation M. FLORES, président Arrêt n° 401 FS-B Pourvoi n° K 24-15.653 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026 Le Syndicat national de la banque et du crédit (SNB CFE-CGC), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-15.653 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Martinique habitat, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à L'Association pour l'accès aux garanties locatives, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Solendi expansion, société anonyme, 4°/ à la société Opérateur national de vente, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], 5°/ à la société Equature, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], aux droits de laquelle vient la société Alliade habitat 6°/ à l'association Foncière de logement, dont le siège est [Adresse 3], 7°/ à la société Foncière de transformation immobilière, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 8°/ à l'association Institut des hautes études pour l'action dans le logement - recherche, 9°/ à l'association Les Ateliers de l'institut, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], 10°/ à l'association Action logement groupe, 11°/ à l'association Action logement formation, 12°/ à la société Action logement immobilier, société par actions simplifiée, à titre personnel et venant aux droits de la société Immocilia, 13°/ à la société Action logement services, société par actions simplifiée, à titre personnel et venant aux droits de la société Projimmo conseil, ayant toutes les quatre leur siège [Adresse 3], 14°/ à la société Ma Nouvelle vie, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], 15°/ à l'association Soli'Al, dont le siège est [Adresse 3], 16°/ à la société Atriom, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 17°/ à la société Réunion habitat, dont le siège est [Adresse 7], 18°/ à la société Alliade habitat, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Equature, défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du Syndicat national de la banque et du crédit, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Martinique habitat, de l'Association pour l'accès aux garanties locatives, des sociétés Solendi expansion, Opérateur national de vente, et Equature, de l'association Foncière de logement, de la société Foncière de transformation immobilière, de l'association Institut des hautes études pour l'action dans le logement - recherche, de l'association Les Ateliers de l'institut, des associations Action logement groupe, et Action logement formation, des sociétés Action logement immobilier, Action logement services, et Ma Nouvelle vie, de l'association Soli'Al, des sociétés Atriom, Réunion habitat, et Alliade habitat, et l'avis de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Sommé, conseillère rapporteure, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Bérard, Depelley, conseillères, Mmes Ollivier, Arsac, Docquincourt, Gandais, conseillères référendaires, Mme Laulom, avocate générale, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2024) et les productions, les sociétés Martinique habitat, Solendi expansion, Opérateur national de vente, Alliade habitat venant aux droits de la société Equature, Foncière de transformation immobilière, Action logement immobilier à titre personnel et venant aux droits de la société Immocilia, Action logement services à titre personnel et venant aux droits de la société Projimmo conseil, Ma Nouvelle vie, Atriom et Réunion habitat, ainsi que les associations Association pour l'accès aux garanties locatives, Foncière de logement, Institut des hautes études pour l'action dans le logement - recherche, Les Ateliers de l'institut, Action logement groupe, Action logement formation et Soli'Al, constituent l'unité économique et sociale Action logement (l'UES).
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Le syndicat SNB fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors « que si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement ; qu'il en résulte que les négociations sont en cours jusqu'à l'établissement d'un procès-verbal de désaccord ; que l'employeur ne peut donc établir un procès-verbal de désaccord lorsque l'une au moins des organisations syndicales habilitée à conclure un accord a accepté son projet d'accord collectif ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'au 12 avril 2021, le SNB, qui avait recueilli 32,56 % des suffrages aux dernières élections professionnelles, avait accepté la proposition d'accord de l'UES Action logement, tandis que le 13 avril 2021, la CGT et la CFDT la refusaient, et que l'employeur avait établi un procès-verbal le 16 avril 2021 mentionnant un désaccord "au terme de la négociation qui a pris fin le 12 avril 2021", tout en consignant qu' "en date du 12 avril 2021, le SNB CFE-CGC a fait part à la direction de son accord à cette ultime proposition" ; qu'en jugeant que faute pour le SNB d'avoir accepté la proposition d'accord de la direction avant le 12 avril 2021, date de clôture des négociations fixées par l'employeur, aucune rétractation abusive ni déloyauté de la direction n'était établie, lorsque la direction n'ayant établi un procès-verbal de désaccord que le 16 avril 2021, les négociations étaient toujours en cours le 12 avril 2021 lors de l'acceptation par le SNB du projet d'accord de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 2242-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 2242-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, L. 2242-4 et L. 2242-5 du code du travail :
Et sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 15. Le syndicat SNB fait le même grief à l'arrêt, alors : « 3°/ que le principe de loyauté de la négociation collective implique que l'employeur traite également chacune des organisations syndicales ; que l'employeur, à qui il appartient de négocier avec toutes les organisations syndicales, n'a pas le libre choix de son cocontractant ; qu'il en résulte que lorsqu'une organisation syndicale réunissant les conditions d'audience posées par l'article L. 2232-12 du code du travail pour signer un accord, accepte le projet d'accord soumis par l'employeur à toutes les organisations, ce dernier ne peut refuser de conclure l'accord avec elle ; qu'il était constant en l'espèce que le SNB, ayant obtenu 32,56 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles, était en mesure de conclure un accord collectif en application de l'article L. 2232-12 du code du travail, sous réserve de sa validation par les salariés ; qu'en jugeant que le refus de la direction de l'UES de signer un accord avec le SNB, au motif qu'il n'était pas majoritaire, n'était pas déloyal, la cour d'appel a violé l'article L. 2242-6 du code du travail ;
4°/ qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 2232-12 du code du travail qu'un accord d'entreprise est valablement conclu soit avec une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, soit, si cette condition n'est pas remplie, avec des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés dans les mêmes conditions, sous réserve de validation de l'accord par une consultation des salariés ; que l'employeur ne peut restreindre le droit des salariés à la négociation dans l'entreprise en refusant de conclure un accord minoritaire ; qu'en jugeant que le refus de la direction de l'UES de signer un accord avec le SNB, dont il était constant qu'il avait obtenu 32,56 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles, au motif qu'il n'était pas majoritaire, ne caractérisait ni un abus de ne pas conclure un accord, ni une fraude aux règles de majorité, ni une entrave à l'action syndicale, la cour d'appel a violé l'article L. 2232-12 du code du travail. »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 2232-12 et L. 2242-6 du code du travail :
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois. La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.
Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1. L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit. Un décret définit les conditions de la consultation des salariés organisée en application du présent article.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne les sociétés Martinique habitat, Solendi expansion, Opérateur national de vente, Alliade habitat venant aux droits de la société Equature, Foncière de transformation immobilière, Action logement immobilier à titre personnel et venant aux droits de la société Immocilia, Action logement services à titre personnel et venant aux droits de la société Projimmo conseil, Ma Nouvelle vie, Atriom et Réunion habitat, et les associations Association pour l'accès aux garanties locatives, Foncière de logement, Institut des hautes études pour l'action dans le logement - recherche, Les Ateliers de l'institut, Action logement groupe, Action logement formation et Soli'Al aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Martinique habitat, Solendi expansion, Opérateur national de vente, Alliade habitat venant aux droits de la société Equature, Foncière de transformation immobilière, Action logement immobilier à titre personnel et venant aux droits de la société Immocilia, Action logement services à titre personnel et venant aux droits de la société Projimmo conseil, Ma Nouvelle vie, Atriom et Réunion habitat, et les associations Association pour l'accès aux garanties locatives, Foncière de logement, Institut des hautes études pour l'action dans le logement - recherche, Les Ateliers de l'institut, Action logement groupe, Action logement formation et Soli'Al à payer au Syndicat national de la banque et du crédit la somme globale de 3 000 euros et rejette toute autre demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.