Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12600299
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2026 Cassation Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 299 F-B Pourvoi n° Z 24-10.445 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2026 La République socialiste du Vietnam, dont le siège est ministère de la justice, [Adresse 1] (Vietnam), agissant par le directeur du Département international du ministère de la justice du Vietnam, a formé le pourvoi n° Z 24-10.445 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [I] [K] ([V] [A] [W]), domiciliée [Adresse 2], [Localité 4] - Texas [Localité 4] (États-Unis), 2°/ à la société US Global Institute, Inc, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4] - Texas (États-Unis), 3°/ à la société Angels Company Inc, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 4] - Texas [Localité 4] (États-Unis), défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la République socialiste du Vietnam, agissant par le directeur du Département international du ministère de la justice du Vietnam, de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [K], des sociétés US Global Institute Inc et Angels Company Inc, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2023), Mme [K], de nationalité vietnamienne à sa naissance, a acquis la nationalité américaine par naturalisation le 23 juillet 2014. Soutenant avoir, avec les sociétés U.S. Global Institute et Angels (les sociétés américaines) qu'elle a fondées au Texas, investi au Vietnam dans un projet de centrale électrique, en prenant des participations dans une société vietnamienne Tan Tao Energy Corporation (la société TEC) créée pour mener ce projet, sous son contrôle, et avoir subi des mesures gouvernementales constitutives d'une expropriation à la suite de la suppression de ce projet du plan directeur pour le développement de l'électricité par le Vietnam en mars 2016, les sociétés américaines et Mme [K] ont déposé une requête en arbitrage le 4 septembre 2019, selon le règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international du 15 décembre 1976 (la CNUDCI) au titre d'une violation des stipulations de l'Accord entre les Etats-Unis et la République socialiste du Vietnam relatif à leurs relations commerciales du 13 juillet 2000 (le Traité).
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 4. La République socialiste du Vietnam fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en annulation de la sentence rendue sur la compétence, alors « qu'en vertu de l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, qui constitue un élément de la coutume internationale s'imposant au juge français pour l'interprétation des traités dont il doit faire application, un traité "doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but" ; que le sens et la portée d'un traité international doivent en conséquence être appréciés au regard de la volonté commune des parties, laquelle peut notamment résulter d'un accord de ces dernières, même ultérieur à la conclusion du traité en cause, au sujet de l'interprétation ou de l'application de ce traité ; qu'en retenant que "la position des Etats-Unis relative à d'autres traités et l'opinion personnelle du professeur [N], qui n'a joué aucun rôle dans la conclusion et la rédaction du Traité, sont inopérants pour déterminer la volonté des Etats contractants", et qu'"il en est de même de la note diplomatique émise à [Localité 2] le 4 avril 2023 qui n'est en réalité qu'un avis du service économique de l'ambassade des Etats-Unis, non contemporain au Traité, et dont l'autorité n'est pas établie, sachant que l'autorité compétente en la matière est le "Comité" conjoint spécialement désigné au chapitre VII du Traité comme l'autorité responsable du traitement des questions relatives à l'interprétation du Traité", la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure la prise en compte, pour l'interprétation de la portée du Traité du 13 juillet 2000, de la note diplomatique établie par l'ambassade des Etats-Unis, laquelle, émanant des services représentant cet Etat auprès du Viet Nam, reflétait la position des Etats-Unis sur la portée de ce Traité, en accord avec celle de la République socialiste du Viet Nam, la cour d'appel a encore violé l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, ensemble l'article 1520, 1°, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu l'article 1520, 1°, du code de procédure civile et les principes du droit international coutumier relatifs à l'interprétation des traités :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société US Global Institute Inc, la société Angels Company Inc et Mme [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société US Global Institute Inc, la société Angels Company Inc et Mme [K] et les condamne in solidum à payer à la République socialiste du Vietnam la somme globale de 5 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure et Mme Babut, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.