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Cour de cassation, CHAMBRE_COMMERCIALE, 42600215

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : COMM. RM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2026 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 215 F-B Pourvoi n° W 25-12.493 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MAI 2026 La société Atrium, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 25-12.493 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Clubfunding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], en qualité de représentante de la masse des obligataires, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseillère référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Atrium, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Clubfunding, en qualité de représentante de la masse des obligataires, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure

  1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2025) et les productions, un contrat d'émission d'obligations a été conclu le 21 janvier 2022 entre la société Atrium, en qualité d'émetteur, et la société ClubFunding, en qualité de représentante de la masse des obligataires.
  2. Face au refus de la société Atrium de rembourser les obligations à la date convenue, la société Clubfunding l'a assignée, le 22 décembre 2023, en référé aux fins de la voir condamner à lui payer certaines sommes à titre de provision. La société Atrium a soulevé une fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir de la société Clubfunding.
  3. Par un procès-verbal de consultation écrite du 22 février 2024, la masse des obligataires a autorisé la société Clubfunding à engager, en son nom, la procédure. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le second moyen
  4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen
  5. La société Atrium fait grief à l'arrêt de rejeter sa fin de non-recevoir et de la condamner à payer diverses sommes à la société Clubfunding à titre de provision, alors « qu'il résulte des dispositions impératives de l'article L. 228-54 du code de commerce, qui excluent celles de l'article L. 228-46-1 du même code, que seule une autorisation de l'assemblée générale des obligataires peut conférer le pouvoir aux représentants de la masse d'agir en défense des intérêts communs des obligataires, toute action en justice intentée contrairement à ces dispositions devant être déclarée d'office irrecevable ; qu'en retenant, pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société Atrium tirée du défaut de qualité à agir de la société Clubfunding, qu'en application des dispositions de l'article L. 228-46-1 du code de commerce, les décisions de la masse des obligataires sont prises en assemblée générale mais que toutefois, ces décisions peuvent également être prises à l'issue d'une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d'émission le prévoit et selon les modalités de délai et de forme définies par celui-ci" et que le contrat d'émission des obligations produit au cas présent le prévoyant alors que les délais et formes qu'il définit ne sont pas discutés, c'est à juste titre que le premier juge a pu estimer que l'action était recevable au regard des dispositions combinées des articles L. 228-54 et L. 228-46-1 du code de commerce, étant relevé qu'aucun de ces textes ne prévoit que l'autorisation donnée par la masse des obligataires doive être sollicitée avant l'introduction de l'action en justice", cependant que le procès-verbal de la consultation écrite de la masse des obligataires ne pouvait pallier l'absence d'autorisation donnée à la société Clubfunding par l'assemblée générale des obligataires pour intenter une action entrant dans le champ des dispositions spéciales et impératives de l'article L. 228-54, de sorte qu'en l'absence d'une telle autorisation, l'action devait être déclarée irrecevable, la cour d'appel a violé les articles L. 228-54 et L. 228-46-1 du code de commerce et l'article 122 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour
  6. L'autorisation devant être donnée, conformément à l'article L. 228-54 du code de commerce, par l'assemblée générale des obligataires au représentant de la masse pour engager, au nom de ceux-ci, une action ayant pour objet la défense de leurs intérêts collectifs, peut être délivrée, en application de l'article L. 228-46-1 de ce code, soit en assemblée générale, soit à l'issue d'une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d'émission le prévoit.
  7. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé. Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen
  8. La société Atrium fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'il résulte des dispositions impératives de l'article L. 228-54 du code de commerce que seule une autorisation de l'assemblée générale des obligataires peut conférer le pouvoir aux représentants de la masse d'agir en défense des intérêts communs des obligataires, toute action en justice intentée contrairement à ces dispositions devant être déclarée d'office irrecevable, de sorte que cette irrecevabilité n'est pas susceptible d'être régularisée en cours d'instance ; qu'en retenant, pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société Atrium tirée du défaut de qualité à agir de la société Clubfunding, que cette dernière justifi[ait] de sa recevabilité à agir par la production [...] d'un procès-verbal de consultation de la masse des obligataires en date du 15 au 21 février 2024", que le contrat d'émission des obligations produit au cas présent le prévoyant alors que les délais et formes qu'il définit ne sont pas discutés, c'est à juste titre que le premier juge a pu estimer que l'action était recevable au regard des dispositions combinées des articles L. 228-54 et L. 228-46-1 du code de commerce, étant relevé qu'aucun de ces textes ne prévoit que l'autorisation donnée par la masse des obligataires doive être sollicitée avant l'introduction de l'action en justice et que s'agissant d'une fin de non-recevoir, elle est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité devant être écartée si sa cause a disparu au jour où le juge statue", cependant qu'en l'absence d'autorisation donnée par l'assemblée générale des obligataires préalablement à l'introduction de l'action en justice par la société Clubfunding, cette action devait être déclarée d'office irrecevable, cette irrecevabilité étant insusceptible d'être régularisée, la cour d'appel a violé les articles L. 228-54 et L. 228-46-1 du code de commerce, ainsi que l'article 126 du code de procédure civile ». Réponse de la Cour
  9. L'irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant de la masse des obligataires pour engager une action ayant pour objet la défense de leurs intérêts collectifs peut être régularisée jusqu'au jour où le juge statue.
  10. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Atrium aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Atrium et la condamne à payer à la société Clubfunding, en qualité de représentante de la masse des obligataires, la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.