Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52600414
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 414 F-B Pourvoi n° S 25-12.673 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026 La société Cizeron bio, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 25-12.673 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2025 et rectifié par l'arrêt rendu le 28 mars 2025 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. [O] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thibaud, conseillère référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Cizeron bio, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [N], et l'avis écrit de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thibaud, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 janvier 2025, rectifié par arrêt du 28 mars 2025), M. [N] a été engagé en qualité de directeur des opérations par la société Cizeron bio.
Examen des moyens Sur le premier moyen, sur le deuxième moyen pris en sa première branche, sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnité compensatrice de congés payés, et sur le quatrième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de licenciement Enoncé du moyen 5. L'employeur fait ce grief à l'arrêt, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en condamnant la société Cizeron à payer à M. [N] une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés et une indemnité de licenciement, sans répondre au moyen, opérant, tiré de ce que ces sommes avaient déjà été versées au salarié lors de la rupture de son contrat de travail, la cour n'a pas satisfait aux exigences résultant de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civil :
Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 9. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement, alors « que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en condamnant en l'espèce la société Cizeron à payer à M. [N] des dommages-intérêts pour procédure irrégulière, en sus de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour a violé l'article L. 1235-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 10. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que ce moyen, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, est mélangé de fait et de droit.
Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1235-2, alinéa 4, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 10 décembre 2017, et les articles L. 1235-3, pris en son dernier alinéa, et L. 1235-5, du même code, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
Portée et conséquences de la cassation 19. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Cizeron bio à payer à M. [N] les sommes de 6 435 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement et de 4 290 euros à titre d'indemnité de licenciement l'arrêt rendu le 17 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande de condamnation à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ;
CONDAMNE la société Cizeron bio à payer à M. [N] la somme de 934,83 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;
Condamne la société Cizeron bio aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.