Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22600420
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 mai 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 420 F-B Pourvoi n° M 24-19.173 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026 M. [K] [E] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-19.173 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Z] [E] [P], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [E] [P], de la SCP Spinosi, avocat de Mme [E] [P], et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Déchéance du pourvoi examinée d'office 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code.
Vu l'article 978 du code de procédure civile :
Faits et procédure 5. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 mai 2024), le 20 décembre 2018, Mme [E] [P], née en 1973, a assigné devant un tribunal de grande instance, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, son père, M. [E] [P], en responsabilité civile et indemnisation des préjudices consécutifs à des viols et agressions sexuelles que celui-ci lui aurait fait subir de 1982 à 1991.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7. M. [E] [P] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de Mme [E] [P] et de confirmer le jugement sauf sur le caractère avant dire droit de l'expertise médicale en le déclarant responsable du préjudice de Mme [E] [P] et en confirmant le principe de l'expertise, alors « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, est la consolidation de ce dommage ; qu'en retenant pour point de départ du délai de prescription de l'action la date de consolidation d'un dommage psychologique, sans s'expliquer sur le fait, soulevé par M. [E] [P] que le dommage purement moral dont la plaignante se prévalait n'était pas un dommage corporel mais la conséquence psychologique de ce dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 et 2226 du code civil. »
Réponse de la Cour 8. Aux termes de l'article 2270-1, alinéa 1er, du code civil, en vigueur du 1er janvier 1986 au 18 juin 2008, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] [P] et le condamne à payer à Mme [E] [P] la somme de 5 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.