Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12600301
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2026 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 301 F-B Pourvoi n° Z 24-21.876 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2026 La République bolivarienne du Venezuela, agissant par le Procurador General de la República, Procuraduría General de la República, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3] (Venezuela), a formé le pourvoi n° Z 24-21.876 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [J] [P] [W], 2°/ à Mme [I] [P] [Y], tous deux domiciliés [Adresse 2], [Localité 4] (États-Unis), défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations orales de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la République bolivarienne du Venezuela, agissant par le Procurador General de la República, Procuraduría General de la República, de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [P] [W] et Mme [P] [Y], après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, M. Ancel, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2023), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 1er décembre 2021, pourvoi n° 20-16.714) M. [P] [W] et sa fille, Mme [P] [Y] (les consorts [P]) indiquent avoir acquis, en 2001 et 2006, de Mmes [V] et [A] [P] les parts de deux sociétés vénézuéliennes, Transporte Dole et Alimentos Frisa.
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches Énoncé du moyen 5. La République bolivarienne du Venezuela fait grief à l'arrêt de rejeter le recours en annulation dirigé contre la sentence arbitrale du 15 décembre 2014, alors : « 2°/ que, l'interprétation des traités obéit à des règles propres issues notamment de la coutume que consacre, en droit international public, la Convention de Vienne du 23 mai 1969 ; que l'article 31 de la Convention de Vienne stipule une règle générale d'interprétation qui exige de prendre en compte plusieurs éléments d'interprétation, tels que l'objet, le but et le contexte du traité ou encore les règles de droit international pertinentes applicables entre les parties sans établir, entre eux, de hiérarchie ; qu'en écartant la prise en compte du contexte et des règles et principes de droit international au motif qu'il s'agissait de "procédés supplétifs d'interprétation", la cour d'appel a violé l'article 31 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969, prise en tant que coutume internationale, et l'article 1520, 1° du code de procédure civile ;
3°/ que, le droit international public a vocation à s'appliquer pour déterminer le sort du binational dès lors que le traité bilatéral ne prend pas parti ; que dès lors que la cour d'appel constatait que "le TBI ne comporte aucune disposition concernant les doubles nationaux", il lui appartenait de rechercher si, comme le soutenait le Venezuela, les règles de droit international public ne commandaient pas de considérer que, dans leur relation avec le Venezuela, les consorts [P] ne pouvaient pas se prévaloir d'une autre nationalité que leur nationalité vénézuélienne ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1520, 1° du code de procédure civile, ensemble les règles coutumières du droit international public ;
4°/ que, subsidiairement, à supposer que les règles de droit international public ne s'opposaient pas automatiquement à ce que les consorts [P] puissent se prévaloir de leur nationalité espagnole, de toute façon, la cour d'appel devait rechercher quelle était leur nationalité effective et dominante ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1520, 1° du code de procédure civile et les règles coutumières du droit international public. »
Réponse de la Cour 6. En matière de protection des investissements transnationaux, le consentement de l'État à l'arbitrage procède de l'offre permanente d'arbitrage formulée dans un traité, adressée à une catégorie d'investisseurs que ce traité délimite pour le règlement des différends touchant aux investissements qu'il définit.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la République bolivarienne du Venezuela aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la République bolivarienne du Venezuela et la condamne à payer à M. [P] [W] et Mme [P] [Y] la somme globale de 5 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure et Mme Babut, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.