Cour de cassation, CHAMBRE_COMMERCIALE, 42600237
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
AX COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 mai 2026 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 237 F-B Pourvoi n° V 25-10.491 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MAI 2026 La société Spie ICS, société par actions simplifiée (société à associé unique), dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Callvalue, a formé le pourvoi n° V 25-10.491 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2024 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre civile A), dans le litige l'opposant au groupement d'intérêt économique Capio gestion dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Richaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Spie ICS, venant aux droits de la société Callvalue, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat du groupement d'intérêt économique Capio gestion, après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Richaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Sara, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 octobre 2024), le 18 janvier 2007, le groupement d'intérêt économique Capio gestion (le GIE) a conclu avec la société AVM Multimedia, devenue Callvalue, aux droits de laquelle vient la société Spie ICS, un contrat portant sur la gestion du service d'accueil téléphonique de ses membres et la mise en place à leur profit de serveurs vocaux interactifs.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. La société Spie ICS fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire au titre de la résiliation anticipée du contrat, alors « que le juge ne peut interpréter une convention que lorsqu'elle est obscure ou ambiguë et qu'il lui appartient, en présence de stipulations claires et précises, d'en faire application sans en rechercher le sens ou la portée ; que l'article 6 de l'avenant stipulait expressément que le contrat était conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er octobre 2014, et la mention manuscrite, limitée à l'organisation de la reconduction tacite et des modalités de dénonciation du contrat renouvelé, complétait nécessairement, sans la contredire, la stipulation d'une durée ferme de trois ans ; que les deux mentions ne se recoupaient pas, la première fixant la durée irrévocable, la seconde réglant les conditions du renouvellement ultérieur ; que faute de contradiction, aucune ambiguïté ne justifiait l'ouverture d'un pouvoir d'interprétation ; qu'en retenant néanmoins qu'elle devait rechercher la commune intention des parties au moyen d'éléments extrinsèques, sans avoir préalablement constaté une ambiguïté, la cour d'appel a méconnu les limites de son office et violé les articles 1134 et 1188 du code civil. »
Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
Et sur le second moyen Enoncé du moyen 10. La société Spie ICS fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au GIE la somme de 37 354,88 euros au titre des reversements dus pour les mois de juin à septembre 2015, alors « que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écritures des parties ; qu'en l'espèce, pour la période août-septembre 2015, la société Callvalue reconnaissait devoir la somme de 6 271,21 euros TTC, et non celle de 7 525,45 euros TTC ; qu'en retenant néanmoins que la société Callvalue reconnaissait devoir 7 525,45 euros TTC pour cette période et en la condamnant sur cette base, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis des conclusions de cette société, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile :
Portée et conséquences de la cassation 14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Callvalue de sa demande indemnitaire formée au titre de la rupture anticipée du contrat, la condamne à payer au groupement d'intérêt économique Capio gestion la somme de 37 354,88 euros au titre des reversements dus pour les mois de juin à septembre 2015, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2015, et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de la demande du groupement d'intérêt économique Capio gestion en paiement des reversements non effectués pour les mois de juin à septembre 2015 ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il condamne la société Callvalue, aux droits de laquelle vient la société Spie ICS, à payer au groupement d'intérêt économique Capio gestion la somme de 36 100,64 euros au titre des reversements non effectués pour les mois de juin à septembre 2015 ;
Dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2015 ;
Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne le groupement d'intérêt économique Capio gestion aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le groupement d'intérêt économique Capio gestion et le condamne à payer à la société Spie ICS la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.