Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52600441
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 mai 2026 Cassation Mme SOMMÉ, conseillères la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 441 F-B Pourvoi n° G 24-17.951 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MAI 2026 M. [U] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-17.951 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Blandin concept automobiles (BCA), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Ambitions automobiles Guadeloupe (AAG), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société SCP BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de Mme [N] [C] et de celle de [Z] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ambitions automobiles Guadeloupe désignée en lieu et place de Mme [N] [C] à titre individuel, 4°/ à l'AGS, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à l'Unedic agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, domicilée au centre de gestion et d'études AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation.
Les sociétés Blandin concept automobiles, Ambitions automobiles Guadeloupe et la SCP BR associés, ès qualités, ont formé des pourvois incident et additionnel contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Les demanderesses aux pourvois incident et additionnel invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Blandin concept automobiles, Ambitions automobiles Guadeloupe et la SCP BR associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents Mme. Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 22 avril 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 23 octobre 2019, pourvoi n° 18-16.057), M. [L] a été engagé en qualité de mécanicien par la société Coppet automobiles, à compter du 1er février 2002. Son contrat de travail a été transféré le 1er août 2004 à la société Blandin concept automobiles (la société BCA).
Examen des moyens Sur le moyen des pourvois incident et additionnel, qui est préalable 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen relevé d'office 8. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article L. 2411-5, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, du code du travail :
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 12. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à 10 791,50 euros la somme allouée à titre d'indemnité d'éviction, alors « que le licenciement d'un salarié protégé prononcé sans autorisation est nul et ouvre droit pour le salarié qui a demandé sa réintégration pendant la période de protection, ou après l'expiration de celle-ci pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, au versement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration sans qu'il y ait lieu de déduire les revenus d'activité ou de remplacement éventuellement perçus par l'intéressé au cours de cette période ; qu'en déduisant, pour déterminer le montant de l'indemnité due au salarié au titre de la période d'éviction, les revenus perçus par l'intéressé au cours de cette période, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. »
Réponse de la Cour Vu l'article L. 2411-5, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, du code du travail :
Et sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 17. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « que le licenciement d'un salarié protégé prononcé sans autorisation est nul et ouvre droit pour le salarié qui a demandé sa réintégration pendant la période de protection, ou après l'expiration de celle-ci pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, au versement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration ; que cette indemnité ouvre droit, au titre des congés payés afférents, au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés ; que lorsque le salarié a travaillé pendant la période d'éviction seule la période au cours de laquelle il a occupé un emploi doit être écartée pour déterminer la somme due au titre des congés payés ; qu'en n'allouant aucune somme au salarié au titre des congés payés au motif qu'il avait travaillé durant une partie de la période d'éviction, la cour d'appel a violé les articles violé les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ensemble l'article L. 3141-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 2411-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les articles L. 2411-2 et L. 2411-5 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE les pourvois incident et additionnel ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 22 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
Condamne la société Blandin concept automobiles et la société SCP BR associés, prise en la personne de Mme [C] et de celle de Mme [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ambitions automobiles Guadeloupe, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Blandin concept automobiles et la SCP BR associés, prise en la personne de Mme [C] et celle de Mme [T], ès qualités, à payer à M. [L] la somme globale de 3 000 euros et rejette toute autre demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.