Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52600536
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
COUR DE CASSATION AJ1 ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Arrêt du 13 mai 2026 IRRECEVABILITE M. FLORES, président Arrêt n° 536 FS-B Pourvoi n° T 25-20.816 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MAI 2026 Par mémoire spécial présenté le 2 mars 2026, rectifié le 5 mars 2026, la société Safran helicopter engines, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° T 25-20.816 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2025 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans une instance l'opposant :
1°/ au syndicat CFE CGC AED, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat CGT Safran helicopter engines Buchelay, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au syndicat CGT Turbomeca aeropolis, dont le siège est local du syndicat CGT de la société Safran helicopter engines, [Adresse 1], 4°/ au syndicat CGT Turbomeca Tarnos, dont le siège est local du syndicat CGT Turbomeca tarnos, [Adresse 4], Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Safran helicopter engines, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des syndicats CFE CGC AED, CGT Safran helicopter engines Buchelay, CGT Turbomeca aeropolis, et CGT Turbomeca Tarnos, et l'avis de Mme Canas, avocate générale, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Ott, conseillère rapporteure, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Sommé, Bérard, M. Dieu, Mme Depelley, conseillers, Mmes Docquincourt, Gandais, conseillères référendaires, Mme Canas, avocate générale, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Après une mise en demeure délivrée le 28 septembre 2022 par commissaire de justice, soutenant que les salariées titulaires d'un diplôme Bac+2 entrées en fonction à compter des années 1980 ont subi et subissent des pratiques discriminatoires se traduisant par une évolution professionnelle, promotionnelle et salariale, ralentie et entravée au regard de celle des hommes titulaires d'un diplôme de même niveau entrés en fonction à la même date, le syndicat CFE CGC ADE et les syndicats CGT Turbomeca aeropolis, CGT Safran helicopter engines Buchelay et CGT Turbomeca Tarnos (les syndicats) ont assigné devant le tribunal judiciaire, le 8 septembre 2023, la société Safran helicopter engines (la société), sur le fondement notamment des articles L. 1132-1 et L. 1134-7 à L. 1134-9 du code du travail, aux fins de cessation immédiate des pratiques discriminatoires, de repositionnement de neuf salariées dénommées à certains niveaux de coefficient et salaire et de paiement d'une somme annuelle à chacune de ces neuf salariées en réparation du préjudice subi à compter du 28 septembre 2022 du fait de la non cessation et la non réparation du préjudice allégué.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 3. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2025 par la cour d'appel de Pau, la société a, par mémoire distinct et motivé, rectifié par un mémoire rectificatif distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L'article 92, II de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 tel qu'interprété par la Cour de cassation dans son arrêt publié au bulletin du 5 novembre 2025, pourvoi n° 24-15.269, selon laquelle "pour apprécier le fait générateur de la responsabilité ou le manquement de l'employeur postérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016, le juge, saisi d'une action de groupe fondée sur une discrimination collective s'étant poursuivie tout au long de la carrière des salariés au sein de l'entreprise en termes d'évolution professionnelle, tant salariale que personnelle, prend en compte les éléments de fait qui n'ont pas cessé de produire leurs effets postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016", alors que ledit texte dispose que les dispositions de l'action de groupe "sont applicables aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l'entrée en vigueur de la présente loi" est-il conforme : 1) au principe d'intelligibilité de la loi, 2) à l'exigence de sécurité juridique et de confiance légitime, 3) à l'article 62 de la Constitution en ce qu'il prévoit que les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 4. Tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la juridiction supérieure compétente.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.