Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2600619
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° B 25-84.212 F-B N° 00619 LR 13 MAI 2026 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 MAI 2026 M. [X] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2025, qui, pour harcèlement par conjoint, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, trois ans d'inéligibilité, a ordonné le retrait de l'exercice de l'autorité parentale et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X] [V], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné à l'égard de M. [V] le retrait de l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants mineures [S] et [Y], issues de son union avec Mme [D] [M], alors « que les atteintes au droit au respect de la vie privée et familiale doivent être nécessaires et proportionnées au but recherché ; que les juges qui ordonnent le retrait de l'autorité parentale ou de son exercice à la suite de la condamnation pénale d'un parent doivent motiver leur décision quant à la nécessité au regard des faits et de la situation familiale de la personne condamnée en tenant compte de la position exprimée par l'autre parent ; qu'en ordonnant le retrait de l'exercice de l'autorité parentale de M. [V] sur les enfants mineurs issus de son union avec Mme [M], tandis que cette dernière, interrogée lors des débats, n'avait formulé aucune demande en ce sens, la cour d'appel a méconnu l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 372 du code civil et 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 5. Pour prononcer le retrait de l'exercice de l'autorité parentale du prévenu sur ses deux enfants mineurs, l'arrêt attaqué retient qu'en commettant des faits de harcèlement sur la mère de ces derniers, en leur présence, M. [V] a gravement manqué à ses devoirs de père, et s'est placé à leur égard en situation de ne plus être en mesure d'exercer sur eux l'autorité parentale, et de compromettre l'exercice de cette autorité par la mère.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt-six.