Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2600620
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Y 25-80.966 F-B N° 00620 LR 13 MAI 2026 CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 MAI 2026 M. [H] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 2024, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction d'entrer en relation avec la victime, cinq ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [H] [O], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la poursuite de M. [O], alors « que sont nuls par voie de conséquence les actes de procédure qui trouvent leur support nécessaire dans un acte dont l'annulation a été prononcée ; qu'il appartient à la juridiction saisie de la requête en nullité de rechercher les actes qui n'ont pu être effectués que sur la base des actes annulés et d'étendre, le cas échéant, la nullité à ceux-ci ; qu'après avoir fait droit au moyen de nullité pris de la discontinuité de l'enquête de flagrance, la cour d'appel a prononcé la nullité des huit procès-verbaux réalisés à tort sous ce régime par l'officier de police judiciaire entre le 24 avril et 26 avril 2021 ; qu'en se fondant, pour dire que les actes subséquents ne trouvaient pas leur support nécessaire dans les actes annulés et ainsi refuser d'étendre la nullité à toute la poursuite, sur la circonstance inopérante que les « actes d'enquête antérieurs au 25 avril 2021 comport[ent] des éléments à charge substantiels concernant les faits poursuivis » (arrêt, p. 13), sans autrement démontrer que les actes annulés n'étaient pas le support nécessaire et exclusif des autres actes de la procédure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 174 et 802 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 6. Les juges saisis d'un moyen de nullité et y faisant droit doivent, d'office ou sur demande d'une partie, en application des articles 174 et 593 du code de procédure pénale, examiner si l'annulation prononcée doit s'étendre, par voie de conséquence, à d'autres actes qui ont pour support nécessaire la pièce entachée de nullité.
Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [O] coupable de harcèlement moral, alors « que le délit de harcèlement moral suppose l'existence d'actes répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la victime se traduisant par une altération de sa santé ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'égard du prévenu aux seuls motifs que « les faits sont reconnus et son rôle et les éléments matériels et moral du délit de harcèlement moral commis à la demande de M. [T] [X] ressort également des mêmes procès-verbaux subsistants de l'enquête de flagrance » (arrêt, p. 17), après s'être bornée à constater qu'il résulte d'un certificat médical en date du 4 octobre 2021 que la victime bénéfice d'un traitement anxiolytique depuis le mois de septembre 2020 et qu'elle a effectué un malaise en mars 2021 « suite à des troubles de sommeils et à ses soucis professionnels » (arrêt, p. 16), sans établir le moindre lien entre cet état de santé et les agissements visés par la prévention et sans mieux caractériser en quoi les actes reprochés au prévenu ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la victime se traduisant par une atteinte à sa santé physique ou mentale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 222-33-2-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 14. Pour confirmer le jugement ayant déclaré M. [O] coupable de harcèlement moral, entre les 25 janvier et 23 avril 2021, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et implicitement adoptés, que le prévenu a reconnu avoir appelé M. [C] [M] en le menaçant de révéler publiquement l'adoption de son fils, et enregistré et diffusé une conversation le dénigrant auprès d'organismes professionnels, sociaux et administratifs.
Mais sur les cinquième et sixième moyens Enoncé des moyens 20. Le cinquième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [O] à verser à la partie civile la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral, alors : « 1°/ que les juges du second degré, saisis des seuls appels du prévenu et du ministère public, ne peuvent aggraver le sort du prévenu sur les dispositions civiles ; que, statuant sur les seuls appels des prévenus et du ministère public, la cour d'appel a condamné solidairement les prévenus à payer à la partie civile la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ; qu'en statuant ainsi, cependant que la partie civile n'était pas appelante des dispositions civiles du jugement ayant condamné solidairement les prévenus à lui verser la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral, la cour d'appel a violé les articles 2, 509, 515 et 520 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'au surplus, les juges ne peuvent se prononcer sur les réparations civiles que dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; que devant la cour d'appel, la partie civile sollicitait la confirmation du jugement ayant condamné solidairement les prévenus à lui verser la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral ; qu'en condamnant solidairement les prévenus à payer à la partie civile la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, la cour d'appel a excédé sa saisine et violé les articles 1240 du code civil et 2 et 3 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 22. Les moyens sont réunis.
Vu l'article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale :
Portée et conséquences de la cassation 28. La cassation sera limitée aux dispositions civiles ayant condamné M. [O] à payer solidairement à la partie civile 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Les autres dispositions relatives à la culpabilité et aux peines seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 28 novembre 2024, mais en ses seules dispositions civiles ayant condamné M. [O] à payer solidairement à la partie civile 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et à payer 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, les autres dispositions relatives à la culpabilité et aux peines étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
FIXE à 4 000 euros le montant des dommages et intérêts que M. [O] devra verser à la partie civile ;
FIXE à 800 euros la somme que M.[O] devra verser, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, à la partie civile ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt-six.