Cour de cassation, CHAMBRE_COMMERCIALE, 42600224
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
RM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 mai 2026 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 224 FS-B Pourvoi n° Y 24-17.137 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MAI 2026 La société Les Voyages Star et Capri Cars, société de droit belge,dont le siège est [Adresse 1] (Belgique), a formé le pourvoi n° Y 24-17.137 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Comuto Pro, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société Les Voyages Star et Capri Cars, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Comuto Pro, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Sabotier, Tréfigny, conseillères, M. Le Masne de Chermont, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, MM. Regis, Richaud, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Sara, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2024), le 9 août 2019, la société Comuto Pro (la société Comuto), qui commercialise des services de transport interurbain par autocar, dont elle sous-traite l'exécution à des transporteurs, a conclu avec la société Les Voyages Star et Capri Cars (la société Capri cars) un contrat d'une durée de trois ans, portant sur une prestation de transport de voyageurs par autocar, pour une prise d'effet au 7 octobre 2019.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société Capri cars fait grief à l'arrêt de juger que le contrat du 3 août 2019 n'est pas un contrat d'adhésion et, en conséquence, de rejeter ses demandes indemnitaires, alors « que le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties ; que la qualification de contrat d'adhésion peut être retenue si l'on trouve en son sein un ensemble de clauses non négociables, même si le reste du contrat est négociable ; qu'en affirmant que la société Capri cars ne démontrait pas que le contrat litigieux constituait un contrat d'adhésion, dès lors qu'elle avait pu négocier certaines clauses du contrat, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la qualification de contrat d'adhésion pouvait néanmoins être retenue étant donné qu'un ensemble de clauses du contrat n'étaient pas négociables, à l'instar de la clause limitative de responsabilité au profit de la seule société Comuto ou de la clause de résiliation unilatérale en cas de refus par la société Capri cars des modifications contractuelles proposées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 et 1171 du code civil. »
Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article 1171 du code civil, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Voyages Star et Capri Cars aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Voyages Star et Capri Cars et la condamne à payer à la société Comuto Pro la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.