Cour de cassation, CHAMBRE_COMMERCIALE, 42600230
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
JB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 mai 2026 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 230 F-B Pourvoi n° M 24-21.473 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MAI 2026 La société Compagnie de gestion hôtelière (CGH), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-21.473 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société W.R & S, société à responsabilité limitée, dont le siège de la liquidation est [Adresse 2], 2°/ à M. [L] [Z], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur amiable de la société W.R & S, défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréfigny, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Compagnie de gestion hôtelière, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Z], en qualité de liquidateur amiable de la société W.R & S, après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tréfigny, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Sara, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2024), par contrat à durée déterminée du 1er novembre 2020 conclu pour une durée de vingt-quatre mois prenant fin le 31 octobre 2022, la société Compagnie de gestion hôtelière (la société CGH) a confié à la société W.R & S le soin de réaliser des prestations de communication à des périodes spécifiques de l'année, moyennant des honoraires forfaitaires mensuels de 8 160 euros TTC.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société CGH fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société W.R & S une certaine somme au titre des échéances normales restant à courir d'octobre 2021 à octobre 2022, alors « que, dans l'hypothèse d'une résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée, le prix n'est dû qu'en cas d'exécution de la prestation convenue et qu'il appartient au juge du fond d'évaluer le préjudice résultant de cette résiliation ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le contrat avait été résilié par la société CGH avant son terme, la cour d'appel ayant statué sur "la rupture fautive alléguée du contrat du 1er novembre 2020 avant son terme" ; qu'en considérant néanmoins que c'était à raison que le tribunal avait fait droit à la demande "d'exécution en nature" sollicitée et condamné la société CGH à s'acquitter des échéances restant à courir d'octobre 2021 à octobre 2022 au titre des honoraires mensuels convenus à l'article 3 du contrat du 1er novembre 2020, la cour d'appel a violé l'article 1229 du code civil. »
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. M. [Z], ès qualités, conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est nouveau, la société CGH n'ayant jamais soutenu dans ses conclusions que la société W.R & S ne pouvait obtenir le paiement des commissions qui auraient dû être versées jusqu'au terme du contrat dénoncé unilatéralement.
Bien-fondé du moyen Vu les articles 1103 et 1229 du code civil :
Réponse de la Cour Vu les articles 1103 et 1229 du code civil :
Portée et conséquences de la cassation 15. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt qui, confirmant le jugement, condamnent la société CGH à payer à la société W.R & S les sommes de 78 336 euros et 106 080 euros, entraîne la cassation du chef de dispositif confirmant le jugement en ce qu'il rejette la demande de délais de paiement de la société CGH, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne la société Compagnie de gestion hôtelière (CGH) à payer à la société W.R & S, représentée par son liquidateur amiable, M. [Z], les sommes de 78 336 euros et 106 080 euros et rejette la demande de délais de paiement de la société Compagnie de gestion hôtelière (CGH), l'arrêt rendu le 18 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. [Z], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société W.R & S, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.