Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12600321
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 20 mai 2026 Cassation Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 321 FS-B+R Pourvoi n° J 25-12.252 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2026 M. [W] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 25-12.252 contre l'arrêt rendu le 11 février 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme [K] [Y], domiciliée [Adresse 2] - Floride (États-Unis), prise en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l'enfant mineur [M] [Z] [Y], né le 1er novembre 2019 à [Localité 8] (États-Unis), défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [B], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [Y], prise en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l'enfant mineur [M] [Z] [Y], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, substituée par Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, Mmes Dard, Collomp, Caullireau-Forel, conseillères, M. Buat-Ménard, Mmes Marilly, Lion, Daniel, Vanoni-Thiery, Champs, conseillers référendaires, Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2025), Mme [Y], de nationalité américaine et biélorusse, a donné naissance, à [M] [Y], le 1er novembre 2019, à [Localité 8] Beach (Etat de Floride, Etats-Unis d'Amérique).
Examen des moyens Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et cinquième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 3 et 311-4 du code civil :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.