Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22600511
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 mai 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 511 FS-B Pourvoi n° H 22-19.299 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026 La société Advanced technologies laboratory, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-19.299 contre l'arrêt n° RG : 21/06276 rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Eurofins Clinical Testing Italia Holding SRL, société de droit italien à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2] (Italie), défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de Me Bardoul, avocat de la société Advanced technologies laboratory, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eurofins Clinical Testing Italia Holding SRL, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, M. Delbano, Mmes Vendryes, Caillard, MM. Becuwe, Nuttens, conseillers, Mmes Techer, Latreille, Chevet, Barrès et Hulak, conseillères référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 2022), la société Eurofins Clinical Testing Italia Holding SRL (la société Eurofins), soupçonnant la société Advanced technologies laboratory (la société ATL) d'une fraude à son détriment, a obtenu par ordonnance du 1er juin 2021 du président d'un tribunal de commerce, rendue sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un huissier de justice afin d'exercer une mesure d'instruction dans les locaux de cette société.
Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société ATL fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 1er juin 2021, de la confirmer en la modifiant comme suit : exclure de la saisie des documents toutes données médicales nominatives relatives à des patients d'ATL et/ou de M. [Z], de dire que mention de ces modifications sera portée en marge de l'ordonnance sur requête du 1er juin 2021, d'ordonner à l'huissier de justice, M. [W] [X] de procéder à la rectification de la saisie ci-dessus définie, d'ordonner la levée du séquestre après les opérations susmentionnées faites par l'huissier et la communication des éléments appréhendés à la SRL Eurofins clinical testing Italia holding et de débouter les parties du surplus de leurs demandes, alors, « que le droit à la preuve ne peut faire échec à l'intangibilité du secret médical qui constitue un empêchement légitime à la transmission à un tiers de documents couverts par ce secret sans l'accord de la personne concernée ou de ses ayants droit ; qu'en retenant, dès lors, que le secret médical invoqué par l'appelante ne constituait pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé ledit texte. »
Réponse de la Cour 5. Le moyen pose en premier lieu la question de savoir si le droit à la preuve peut faire échec à l'intangibilité du secret médical, à l'occasion d'une mesure d'instruction confiée, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à un huissier de justice, au sein d'un laboratoire de biologie médicale dans lequel sont susceptibles d'être conservées des données médicales nominatives.
Mais sur le quatrième moyen, pris en ses deuxième, troisième et cinquième branches Enoncé du moyen 16. La société ATL fait le même grief à l'arrêt, alors :
2°/ subsidiairement, qu'une atteinte au secret médical ne peut être justifiée que si elle est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnées aux intérêts antinomiques en présence ; qu'en ne recherchant pas dès lors si l'atteinte portée au secret médical par la mesure ordonnée, invoquée par l'appelante, était nécessaire et proportionnée pour se borner à seulement retenir que les mesures ordonnées procédaient d'un motif légitime et étaient nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées au vu du motif légitime ci-dessus caractérisé et donc de la nécessité pour la société Eurofins de rechercher les preuves nécessaires à établir les faits suspectés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;
3°/ que, lorsqu'une mesure d'instruction porte une atteinte illicite ou excessive au secret médical, le juge saisi d'une demande de rétraction ne peut se limiter à ordonner la modification de l'ordonnance en ordonnant à un huissier d'exclure les documents couverts par le secret médical saisis et séquestrés lors de l'exécution de la mesure mais doit ordonner la rétractation de l'ordonnance ; que la cour d'appel a constaté que les données saisies pourraient être couvertes par le secret médical ; qu'en ordonnant seulement la modification de l'ordonnance pour exclure les données médicales nominatives et la rectification de la saisie par l'huissier sans ordonner la rétraction de l'ordonnance sur requête, la cour d'appel a violé l'article L. 1110-4 du code de santé publique et l'article R. 4127-4 du même code, ensemble l'article 497 du code de procédure civile ;
5°/ qu'un huissier de justice n'est pas habilité à procéder à l'exclusion de données couvertes par le secret médical parmi des documents saisis et séquestrés lors de l'exécution d'une mesure d'instruction ordonnée sur requête ; qu'en ordonnant la modification de l'ordonnance pour exclure les données médicales nominatives et la rectification de la saisie par un huissier de justice, la cour d'appel a violé l'article L. 1110-4 du code de santé publique et l'article R. 4127-4 du même code, ensemble l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers. »
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen, pris en sa cinquième branche, contestée par la défense 17. La société Eurofins conteste la recevabilité du moyen, pris en sa cinquième branche. Elle soutient que la critique est nouvelle.
Bien-fondé du moyen Vu les articles 6, 8, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 1110-4, R. 4127-4 du code de la santé publique, les articles 145 et 497 du code de procédure civile et 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Eurofins Clinical Testing Italia Holding SRL aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eurofins Clinical Testing Italia Holding SRL et la condamne à payer à la société Advanced technologies laboratory la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.