Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22600513
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 mai 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 513 F-B Pourvoi n° S 23-23.636 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026 Mme [U] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-23.636 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2023 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [J] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à Mme [Z] [V], épouse [K], domiciliée [Adresse 2], 4°/ à Mme [A] [Y], épouse [G], 5°/ à M. [P] [G], tous deux domiciliés [Adresse 4], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [B], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [K] et Mme [V], épouse [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [Y], épouse [G] et M. [G], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 octobre 2023), se plaignant de l'apparition de désordres sur l'immeuble qu'ils ont acquis de M. et Mme [G], M. et Mme [K] ont assigné ces derniers devant le juge des référés d'un tribunal judiciaire, avec le liquidateur judiciaire de la société ayant réalisé la construction et l'assureur de celle-ci, la société Axa assurances, pour obtenir la désignation d'un expert.
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Mme [B] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de référé entreprise et de la débouter de sa demande tendant à la caducité de l'assignation en référé délivrée le 4 mai 2022 et à l'inefficience consécutive des demandes, notamment d'expertise, formées à son encontre, alors « qu'en vertu de l'article 754 du code de procédure civile, applicable en matière de référé-expertise, la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation au plus tard quinze jours avant la date de l'audience sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; que si l'article 755 suivant permet, en cas d'urgence, de réduire les délais de comparution et de remise de l'assignation, cette réduction ne peut intervenir qu'avec l'autorisation préalable du juge ; qu'il résulte en l'espèce des constatations de la cour d'appel que l'assignation du 4 mai 2022 délivrée par les époux [G] à Mme [B] n'a été remise au greffe que le 9 mai 2022 pour une audience devant se dérouler le 19 mai 2022, sans qu'il ne soit relevé que la non-observation d'un délai minimum de quinze jours entre la remise au greffe de l'assignation et la date d'audience indiquée dans l'assignation, ait été autorisée par le juge ; que dès lors, peu important que le juge des référés ait décidé de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure et que Mme [B] ait finalement disposé d'un délai suffisant pour présenter des éléments de défense, le juge, qui y était invité, se devait de constater la caducité de l'assignation du 4 mai 2022 et en tirer les conséquences qui s'imposaient ; qu'en refusant au contraire de constater celle-ci au motif erroné tiré de la non application de l'article 754 à la procédure de référé et aux motifs inopérants tirés du renvoi de l'audience à une date ultérieure et de l'absence d'atteinte aux droits de la défense, la cour d'appel a méconnu son office dicté par l'article 754 du code de procédure civile du code de procédure civile, qu'elle a ainsi violé. »
Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'article 754 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, modifié par le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 que, sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation au moins quinze jours avant la date de l'audience sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] et la condamne à payer à Mme [Y], épouse [G] et M. [G] la somme globale de 1 000 euros, à la société Axa France IARD la somme de 1 000 euros et à M. [K] et Mme [V], épouse [K], la somme globale de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.