Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22600520
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 mai 2026 Cassation sans renvoi Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 520 F-B Pourvoi n° H 23-16.405 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026 L'Etablissement public régional Port-Sud de France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-16.405 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Enercon, dont le siège est [Adresse 2] (Allemagne), 2°/ à la société [Adresse 3] Versicherung AG, dont le siège est [Adresse 3] (Allemagne), 3°/ à la société Promaritime international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Services portuaires sétois, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société SEA invest [Localité 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation.
Les sociétés Promaritime international et Services portuaires sétois ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation.
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, six moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de l'Etablissement public régional Port-Sud de France, de la SCP Spinosi, avocat de la société Enercon et la société [Adresse 3] Versicherung AG, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Promaritime international, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Services portuaires sétois, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 mars 2023), le 28 janvier 2022, la société Enercon et son assureur, la société [Adresse 3] Versicherung AG (la société [Adresse 3]) ont relevé appel du jugement rendu le 3 décembre 2021 par un tribunal de commerce ayant déclaré irrecevables leurs demandes, dans le litige les opposant aux sociétés Promaritime International (la société Promaritime), Services portuaires sètois (la société SPS), Sea Invest [Localité 1] (la société Sea Invest) et à l'Etablissement public régional Port sud de France (l'Etablissement Port sud).
Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, le premier moyen pris en sa première branche du pourvoi incident formé par la société Promaritime et le premier moyen du pourvoi incident formé par la société SPS, réunis Enoncé du moyen 2. L'Etablissement Port sud, par le premier moyen de son pourvoi principal, et la société Promaritime, par le premier moyen, pris en sa première branche, de son pourvoi incident, font grief à l'arrêt de déclarer la cour saisie de l'appel en ce qu'il remet en cause l'intégralité du jugement entrepris, de déclarer recevables les demandes de la société Enercon et de la compagnie d'assurances [Adresse 3] à leur encontre et de les condamner au paiement de différentes sommes, alors « que dans les instances introduites par une déclaration d'appel postérieure au 17 septembre 2020, le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel prévu par l'article 908 du code de procédure civile doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel ; qu'en cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est déclarée saisie de l'appel formé par déclaration du 28 janvier 2022 et a cru pouvoir infirmer le jugement, aux motifs que les sociétés Enercon et [Adresse 3] avaient expressément cité l'intégralité des chefs du jugement dans leur déclaration d'appel, qu'il ne résultait pas des dispositions légales que leurs premières écritures d'appel (du 26 avril 2022) devaient reprendre l'énoncé des chefs de jugement critiqués, que dans leurs dernières conclusions (du 12 septembre 2022), elles demandaient d'infirmer le jugement rendu le 3 décembre 2021 et que dès leurs premières conclusions, elles avaient implicitement saisi la cour de la recevabilité de leurs demandes principales, même si elles avaient omis d'écrire « déclarer leurs demandes recevables », cependant qu'il ressort de ces motifs que le dispositif des conclusions remises par les sociétés Enercon et [Adresse 3] dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, soit le 26 avril 2022 ne comportait pas de prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement du 3 décembre 2021, la demande d'infirmation de ce jugement ne figurant que dans leurs conclusions du 12 septembre 2022 postérieures à l'expiration du délai de l'article 908, même après prise en compte d'un éventuel délai de distance, de sorte que la cour d'appel ne pouvait que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui était reconnue de relever d'office la caducité de l'appel ; qu'en se déclarant saisie de l'appel et en infirmant le jugement, la cour d'appel a violé les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Les sociétés Enercon et [Adresse 3] contestent la recevabilité du moyen du pourvoi principal formé par l'Etablissement Port sud aux motifs que celui-ci est nouveau et incompatible avec la position adoptée devant les juges du fond.
Bien-fondé du moyen Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
Portée et conséquences de la cassation 14. D'une part, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs du dispositif ayant déclaré la cour d'appel saisie de l'appel en ce qu'il remet en cause l'intégralité du jugement entrepris, rejeté la demande de la société SPS tendant à voir débouter les sociétés Enercon et [Adresse 3] de leur appel, déclaré recevables les demandes de la société Enercon et de la compagnie d'assurances [Adresse 3] à son encontre et condamné la société Promaritime international et l'Etablissement Port Sud de France au paiement de différentes sommes, entraîne la cassation, par voie de conséquence, des autres chefs de dispositif, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2023 rectifié par arrêt du 15 juin 2023 , entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONFIRME le jugement du 3 décembre 2021 rendu par le tribunal de commerce de Rouen ;
Condamne la société Enercon et la société [Adresse 3] Versicherung AG aux dépens, au titre de l'instance devant la cour d'appel ;
Condamne la société Enercon, la société [Adresse 3] Versicherung AG et la société Sea Invest [Localité 1] aux dépens, au titre de l'instance devant la Cour de cassation ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant la Cour de cassation que devant la cour d'appel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.