Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22600530
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 mai 2026 Cassation sans renvoi Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 530 F-B Pourvoi n° B 23-12.812 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026 1°/ M. [J] [T], 2°/ Mme [Z] [I], épouse [T], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° B 23-12.812 contre l'arrêt n° RG : 22/00362 rendu le 12 décembre 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [T], désignée par une ordonnance du 20 décembre 2024 du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, représentée par Mme [Y] [M], ou Mme [W] [P], venant aux droits de Mme [Y] [M], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [T], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [T] et Mme [I], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société BR associés, prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [T], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société BR associés, prise en la personne de Mme [M] ou Mme [P], désignée liquidateur judiciaire en remplacement de Mme [M], par ordonnance du président du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre du 20 décembre 2024, de sa reprise d'instance à l'encontre de M. et Mme [T].
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 décembre 2022), par une ordonnance du 13 février 2017, publiée à la conservation des hypothèques de Basse-Terre le 9 mai 2017, le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a autorisé Mme [M], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [T], à procéder à la vente d'un immeuble lui appartenant.
Examen du moyen Enoncé du moyen 8. M. et Mme [T] font grief à l'arrêt de constater que les effets de l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 13 février 2017 sont prorogés jusqu'au 28 avril 2024, alors : « 1°/ que, si le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 a porté de deux à cinq ans le délai dans lequel l'ordonnance du juge-commissaire autorisant une saisie immobilière dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, et valant commandement de saisie, cesse de plein droit de produire effet s'il n'a pas été mentionné un jugement constatant la vente du bien en marge de sa publication, il n'a eu ni pour objet ni pour effet modifier, en la prolongeant, la durée de la prorogation des effets de l'ordonnance du juge commissaire ordonnée par une décision de justice, antérieurement à son entrée en vigueur ; que l'ordonnance du juge-commissaire du 13 février 2017 autorisant la saisie immobilière, qui produisait effet jusqu'au 13 février 2019, soit avant l'entrée en vigueur du décret du 27 novembre 2020, a vu ses effets prorogés pour une nouvelle durée de deux ans par jugement du 18 avril 2019 ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tiré de la péremption de l'ordonnance du 13 février 2017 par l'expiration du délai de prorogation judiciaire de deux ans, que le décret ne distingue pas entre les commandements délivrés postérieurement à son entrée en vigueur et ceux judiciairement prolongés avant cette entrée en vigueur et qu'il avait donc prolongé les effets de l'ordonnance du 13 février 2017, la cour d'appel a violé l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution ensemble l'article 3 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 ;
2°/ que la loi nouvelle ne peut porter atteinte à l'autorité de chose jugée d'une décision devenue irrévocable ; qu'en retenant que le décret ne distingue pas entre les commandements délivrés postérieurement à son entrée en vigueur et ceux judiciairement prolongés avant cette entrée en vigueur et qu'il a donc prolongé les effets de l'ordonnance du 13 février 2017, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour Vu les articles 2 du code civil, 480 du code de procédure civile, R. 321-20, R. 321-21 et R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution, et 2, 4°, et 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives notamment à la procédure civile et à la procédure d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions :
Portée et conséquences de la cassation 20. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt constatant que les effets de l'ordonnance en date du 13 février 2017, publiée à la conservation des hypothèques de [Localité 1] le 9 mai 2017, volume 2017, S n° 19, sont prorogés jusqu'au 28 avril 2024, entraîne la cassation des autres chefs de dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du 7 avril 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions ;
Condamne la société BR associés, prise en la personne de Mme [M] ou de Mme [P], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [T], aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.