Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22600531
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 mai 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 531 F-B Pourvoi n° T 24-13.636 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 mars 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026 M. [D] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-13.636 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société La Malouinière, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au Trésor public, pôle de recouvrement spécialisé de la Seine Maritime, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [K], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 octobre 2023), M. [K] a relevé appel, le 11 mai 2023, d'un jugement d'orientation d'un juge de l'exécution du 20 avril 2023 rendu sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie (la banque) à son encontre.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. M. [K] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel qu'il a interjeté le 28 juin 2023 à l'encontre du jugement du 20 avril 2023, alors « que la saisine irrégulière d'une cour d'appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable ; qu'après avoir constaté que les dispositions de l'article 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile ne sauraient trouver application dès lors que la seconde déclaration d'appel a été déposée le 28 juin 2023 soit antérieurement à l'irrecevabilité du premier appel déclarée le 13 juillet 2023, l'arrêt attaqué se fonde sur la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la caducité d'un premier appel, n° 19-23.423, pour en déduire que l'appel formé le 28 juin 2023 est irrecevable, au motif que le premier appel n'avait pas encore été déclaré irrecevable à cette date, de sorte que M. [K] n'avait pas intérêt à interjeter appel contre le même jugement entre les mêmes parties ; qu'en statuant par ce motif erroné, la cour d'appel, qui a refusé de tirer les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 546 et 9111, alinéa 3, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu les articles 546 et 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile et R. 322-19, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie et la condamne à payer à la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.