Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22600534
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 mai 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 534 F-B Pourvoi n° F 23-12.287 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026 M. [M] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-12.287 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Mma IARD, 3°/ à la société Mma IARD assurances mutuelles, toutes deux ayant leur siège [Adresse 3], défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [W], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés Mma IARD et Mma IARD assurances mutuelles, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 décembre 2022), M. [W] a été victime, le 3 septembre 2015, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile dont le conducteur, assuré auprès de la société Mma IARD assurances mutuelles et de la société Mma IARD (les sociétés MMA), a été déclaré coupable de blessures involontaires et responsable de l'accident, par un tribunal correctionnel.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [W] fait grief à l'arrêt de décider que M. [A], que la cour d'appel a désigné en qualité d'expert psychiatre, aurait mission notamment de se faire communiquer par lui le rapport d'expertise amiable produit dans le cadre de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel et qu'à défaut de diligence de M. [W], ce rapport serait produit par la société MMA, de déclarer en conséquence irrecevable sa demande tendant à ce que le juge des référés interdise à la société MMA de verser aux débats le rapport d'expertise amiable de M. [B] s'il ne lui en donnait pas l'autorisation expresse, alors « que le juge ne peut ordonner la communication à l'expert d'un rapport couvert par le secret médical qu'avec l'accord de la personne concernée, sauf au juge saisi sur le fond en cas de refus, d'apprécier si celui-ci est légitime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a donné mission à l'expert de se faire communiquer par M. [W] le rapport d'expertise amiable de M. [B] qui, à défaut, devrait être communiqué par la société MMA Iard ; qu'en statuant ainsi, alors même que M. [W] demandait que cette communication intervienne avec son accord, la cour d'appel a violé les articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique, 10 du code civil, 11 du code de procédure civile et 226-13 du code pénal. »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique, et l'article 11 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme l'ordonnance du 10 novembre 2021, rectifiée le 31 mars 2022 ayant dit que M. [A], qu'elle a désigné en qualité d'expert psychiatre, aurait mission notamment de se faire communiquer par lui le rapport d'expertise amiable produit dans le cadre de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel et qu'à défaut de diligence de M. [W], ce rapport serait produit par la société MMA, et ayant déclaré irrecevable sa demande tendant à ce que le juge des référés interdise à la société MMA de verser aux débats le rapport d'expertise amiable de M. [B] s'il ne lui en donnait pas l'autorisation expresse, l'arrêt rendu le 13 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les sociétés Mma IARD assurances mutuelles et Mma IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.