Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22600535
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 mai 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 535 F-B Pourvoi n° M 23-14.592 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026 1°/ Mme [X] [S], veuve [K], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [V] [K], domiciliée [Adresse 2], 3°/ la société La Jacine, société civile immobilière, 4°/ la société La Montagnette, société civile immobilière, 5°/ la société Le Girolier, société civile immobilière, toutes trois ayant leur siège [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° M 23-14.592 contre l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [R] [K], domicilié [Adresse 4], 2°/ à M. [Q] [K], domicilié [Adresse 5], 3°/ à Mme [P] [K], domiciliée [Adresse 6], défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barrès, conseillère référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [S], veuve [K], de Mme [V] [K], de la société La Jacine, de la société La Montagnette et de la société Le Girolier, de la SCP Duhamel, avocat de MM. [R] et [Q] [K] et de Mme [P] [K], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Barrès, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 2023), dans le cadre d'un litige successoral, M. [Q] [K], Mme [P] [K] et M. [R] [K] ont assigné en référé, les 18, 19 et 24 avril 2018, Mme [X] [K] née [S], la société La Montagnette, la société La Jacine, la société Le Girolier, la société Tarascon informatique et Mme [V] [K] devant le président d'un tribunal de grande instance.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Mme [S], Mme [V] [K], les sociétés La Jacine, La Montagnette et Sci Le Girolier font grief à l'arrêt de juger que l'instance n'est pas périmée, alors « que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que ce délai, qui court tant que les parties ne sont pas privées de toute faculté d'exercer une influence sur le cours de l'instance, n'est pas interrompu par une mesure de médiation ordonnée par le juge ; qu'en jugeant le contraire, pour dire que le délai de péremption, qui avait commencé à courir le 11 octobre 2018, date à laquelle le juge avait ordonné une mesure de médiation sans indiquer la date à laquelle l'affaire serait rappelée, avait été interrompu par cette mesure et n'avait recommencé à courir qu'au rapport de fin de mission déposé par le médiateur le 11 juillet 2020, de sorte que l'instance n'était pas périmée le 25 mai 2021 lorsque les demandeurs avaient déposé des conclusions de reprise d'instance, la cour d'appel a violé les articles 386, 392 et 131-2 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour 6. Selon les articles 2 et 3 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent et le juge veille au bon déroulement de l'instance ; il a le pouvoir d'impartir des délais et d'ordonner les mesures nécessaires.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 14. Mme [X] [S], Mme [V] [K], les SCI La Jacine, La Montagnette et Le Girolier font grief à l'arrêt de juger que l'instance n'était pas périmée, alors : « 2° / que la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens, et n'est pas directement applicable dans les Etats membres ; qu'en jugeant néanmoins que l'article 8 de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 imposait de juger que la médiation ordonnée par le juge avait interrompu l'instance, la cour d'appel a violé l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
3°/ qu'en tout état de cause, l'article 8 de la directive 2008-52/CE du Parlement européen et du conseil du 21 mai 2008 vise exclusivement les délais de prescription ; qu'en considérant que ce texte s'appliquait au délai de péremption de l'instance, la cour d'appel l'a violé, ainsi que l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.»
Réponse de la Cour 15. Le moyen, qui vise des motifs surabondants de l'arrêt, est inopérant.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [S], Mme [V] [K], les sociétés La Jacine, La Montagnette et Le Girolier aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S], Mme [V] [K], les sociétés La Jacine, La Montagnette et Le Girolier et les condamne in solidum à payer à M. [R] [K], M. [Q] [K] et Mme [P] [K] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.