Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2600584
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° F 24-84.097 FS-B N° 00584 AL19 27 MAI 2026 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 MAI 2026 M. [Z] [N] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 29 mai 2024, qui a condamné, le premier, pour travail dissimulé, infraction à la législation sur les étrangers, usage de faux et abus de biens sociaux, à deux cent cinquante jours-amende de 100 euros, la seconde, pour exécution par personne morale d'un travail dissimulé commis à l'égard de plusieurs personnes et infraction à la législation sur les étrangers, à 25 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un avis le 5 mars 2026 (n° 26-70.001).
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Z] [N] et la société [1], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, M. Cavalerie, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, M. Azéma, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, MM. Pradel, Rottier, conseillers référendaires, ainsi que M. Vincent Fougères, conseiller référendaire, qui a assisté au délibéré, M. Bigey, avocat général, et Mme Louvet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
Examen des moyens Sur les deuxième à sixième moyens 9. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité, alors « que les agents de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ne disposent d'aucun droit d'entrée et de visite lorsqu'ils engagent la procédure prévue aux articles L. 8271-1 et suivants du code du travail ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé lesdits articles. »
Réponse de la Cour 11. Pour infirmer le jugement ayant prononcé la nullité du contrôle effectué par l'inspecteur de l'URSSAF, l'arrêt attaqué énonce notamment que les agents de contrôle cités à l'article L. 8271-1-2 du code du travail bénéficient d'une mission à part entière d'enquête en matière de travail illégal, au titre de laquelle ils disposent de droits élargis dont ils ne sont pas dotés dans le cadre de leur mission habituelle.
Mais sur le septième moyen Enoncé du moyen 19. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné solidairement à payer à l'URSSAF la somme de 825,22 euros en réparation de son préjudice financier, alors : « 1°/ que seul donne droit à réparation le préjudice directement causé par l'infraction ; que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ne peut demander réparation du préjudice induit par ses investigations que si ces dernières ont été rendues plus complexes en raison de l'une des infractions poursuivies ; qu'en indemnisant l'URSSAF PACA pour son préjudice financier né de la mobilisation de trois agents pendant une durée de 29 heures pour mettre à jour les infractions, sans constater que les investigations avaient été rendues plus complexes par la commission de l'une des infractions poursuivies, la cour d'appel a violé les articles 2 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ subsidiairement, que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ne peut demander réparation du préjudice induit par ses investigations que si ces dernières dépassent le fonctionnement normal du service ; qu'en indemnisant l'URSSAF pour son préjudice financier né de la mobilisation de trois agents pendant une durée de 29 heures pour mettre à jour les infractions, sans expliquer en quoi il s'agissait d'investigations spécifiques dépassant sa mission légale de recherche des infractions constitutives de travail illégal, la cour d'appel a violé les articles 2 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour Vu les articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale :
Portée et conséquences de la cassation 26. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'indemnisation du coût de gestion engendré par le suivi du dossier. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale 27. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet des pourvois, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [N] et de la société [1] étant devenue définitive, par suite du rejet des six premiers moyens de cassation, il y a lieu de faire partiellement droit aux demandes.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 mai 2024, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [N] et la société [1] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF PACA) la somme de 825,22 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [N] et la société [1] devront payer à l'URSSAF PACA en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-six.