Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2600681
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 25-84.056 F-B N° 00681 ECF 27 MAI 2026 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 MAI 2026 M. [G] [N], les sociétés [1], Centre international de transaction immobilière, Centre d'intervention en transmissions immobilières, et Compagnie d'investissements et de transactions immobilières ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 2024, qui, pour travail dissimulé et fraude pour l'obtention d'allocations de maintien ou de sauvegarde de l'emploi, les a condamnés, chacun, à 5 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [G] [N] et des sociétés [1], Centre international de transaction immobilière, Centre d'intervention en transmissions immobilières, Compagnie d'investissements et de transactions immobilières, et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
Examen des moyens Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les autres exceptions de nullité, alors : « 1°/ que lors d'une visite d'inspection, l'agent de contrôle doit informer de sa présence l'employeur ou son représentant ; que la cour d'appel qui, bien qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que les agents de contrôle aient informé M. [N] de leur visite le 7 juillet 2020 dans les différents établissements des sociétés qu'il dirige, a néanmoins affirmé, pour écarter le moyen de nullité, que chaque agence avait un représenté ayant pu constater que des visites allaient être diligentées et que les agents de contrôle ne pouvaient pas, pour chacune des agences, matériellement informer M. [N] des visites qu'ils allaient mettre en oeuvre, a méconnu l'article R. 8124-25 du code du travail et les articles 593 et 802 du code de procédure pénale ;
2°/ que fait nécessairement grief à la personne poursuivie l'irrégularité tirée de l'absence de transmission au représentant de l'Etat et aux organismes de recouvrement des procès-verbaux relevant des infractions constitutives de travail illégal, prescrite par les articles L. 8271-1-3 et L. 8271-6-4 du code du travail ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter le moyen de nullité, que le manquement à ces obligations n'avait en l'espèce causé aucun grief à M. [N], la cour d'appel a méconnu les articles précités et l'article 802 du code de procédure pénale ;
3°/ que, en tout état de cause, en omettant de répondre au moyen de nullité tiré de l'absence de transmission au représentant de l'Etat et aux organismes de recouvrement des procès-verbaux relevant des infractions constitutives de travail illégal, en ce qu'il était également soutenu par les sociétés poursuivies, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas apprécié l'existence du grief causé à leur égard par l'irrégularité dénoncée, a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 8. Pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal du 25 janvier 2021 prise de l'absence d'information préalable de l'employeur sur le contrôle, l'arrêt attaqué relève que, si le 7 juillet 2020, plusieurs visites ont été effectuées, M. [N] aurait été informé de la visite dans I'agence où il se trouvait, mais pas des opérations dans les autres agences.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 13. Pour rejeter l'exception de nullité prise de l'absence de transmission de la procédure au représentant de l'Etat ou aux organismes de recouvrement, l'arrêt attaqué énonce qu'un tel manquement ne saurait avoir causé un quelconque grief au prévenu.
Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné les prévenus à verser diverses sommes à l'ASP, alors « que dans leurs conclusions au fond, les prévenus avaient fait valoir, éléments de preuve à l'appui, que la somme de 64 033,81 euros réclamée par l'ASP à titre de dommages et intérêts, correspondant à la somme des allocations versées aux différentes sociétés poursuivies entre mars et juin 2020, « ne correspond pas aux allocations indûment perçues », dès lors que, d'une part, « parmi les allocations reversées par l'ASP, certaines sont parfaitement dues comme couvrant des heures effectivement chômées », d'autre part, « certaines heures, considérées par la [2] comme des heures travaillées et non déclarées, étaient en réalité effectuées les salariés en qualité de travailleurs indépendants » et, enfin, « la [2] n'a jamais précisé le nombre d'heures exactes de travail qui auraient été éludées par les sociétés intimées » ; qu'en retenant, pour condamner les prévenus au paiement de la somme réclamée par l'Agence de services et de paiement, qu'il était constant que la partie civile avait subi un préjudice total de 64 033,81 euros, les sommes correspondant à celles visées dans les préventions, en raison de demandes indues d'allocations d'activité partielle, sans répondre aux contestations soulevées par les prévenus, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 17. Pour accorder des dommages et intérêts à l'ASP correspondant à son préjudice matériel, l'arrêt attaqué, après avoir détaillé les sommes sollicitées par celle-ci dans ses conclusions, énonce qu'il est constant que la partie civile a subi un préjudice total de 64 033,81 euros, en raison de demandes indues d'allocations d'activité partielle, et que les sommes dont il est demandé le paiement correspondent à celles visées dans la prévention.
Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat Vu l'article L. 8271-6-1, alinéa 2, du code du travail :
28.Ils exposent qu'au regard des dispositions de l'article L. 8271-1-2 du code du travail, M. [N], qui a été entendu le 6 octobre 2020 sans son consentement, dispose d'un intérêt à soulever la nullité de ce procès-verbal.
Portée et conséquence de la cassation 34. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 26 septembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à l'annulation du procès-verbal d'audition de M. [N] daté du 6 octobre 2020, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à annulation de ladite pièce ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-six.