Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12600356
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2026 Cassation Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 356 F-B Pourvoi n° K 25-14.507 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026 La société Kréatic, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 25-14.507 contre l'arrêt rendu le 27 février 2025 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [I] [U], domiciliée [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne Addict-Beauty, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société Kréatic, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 février 2025), le 26 juillet 2021, Mme [U] (la cliente), souhaitant promouvoir son activité professionnelle, a conclu avec la société Kréatic (la société) un contrat portant sur la création et la maintenance d'un site internet.
Examen du moyen Énoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de juger que la cliente a exercé son droit de rétractation le 10 septembre 2021 dans le délai prorogé en application des dispositions de l'article L. 221-20, alinéa 1er, du code de la consommation, et, en conséquence, de constater que le contrat conclu le 26 juillet 2021 a été anéanti, alors « que le point de départ du délai de rétractation d'un contrat de prestation de service se situe au jour de sa conclusion par un consommateur ; qu'il en va de même lorsque le professionnel applique volontairement ces dispositions au bénéfice d'un autre professionnel ; que pour qu'un contrat de prestation de service soit qualifié de contrat mixte, assimilé dès lors à un contrat de vente, pour lequel le point de départ du délai de rétractation se situe au jour de la livraison du bien, il faut que le contrat comporte un acte emportant transfert de propriété d'un bien meuble corporel ; qu'en l'occurrence, la société Kréatic faisait valoir que le contrat est un 'contrat d'abonnement de fourniture de contenus numériques personnalisés' et non un contrat comprenant un transfert de propriété", de sorte que le point de départ du délai de rétractation se situait au jour de la conclusion du contrat ; que la cour d'appel a constaté qu' un site internet et son contenu ne sont pas 'un objet mobilier corporel' dont la propriété peut être transférée au sens de la directive [du 25 octobre 2011], étant observé qu'en l'espèce, il est uniquement consenti une exploitation dudit site, dans le cadre d'un abonnement, et non un transfert de l'objet même", ce dont il résulte que le contrat conclu par la société Kréatic avec Mme [U] était un contrat de prestation de service, pour lequel le point de départ du délai de rétractation se situait au jour de sa conclusion ; que dès lors que l'information donnée dans le contrat sur ce point n'était pas erronée, le délai de rétractation n'était pas prorogé de douze mois ; qu'en jugeant néanmoins que ce contrat, ayant à la fois pour objet la fourniture de prestation intellectuelle et la livraison d'un bien, est assimilé à un contrat de vente et le délai de rétractation doit, en ce cas, courir à compter de la réception du site, et non comme indiqué de manière erronée dans la convention à compter de la conclusion du contrat", pour en déduire que le délai de rétractation était prorogé de douze mois, tandis qu'il avait commencé à courir le 26 juillet 2021, date de conclusion du contrat, pour une durée de quatorze jours, et que Mme [U] s'était rétractée tardivement, le 10 septembre 2021, la cour d'appel a violé les articles L. 221-1, L. 221-5, L. 221-18 et L. 221-20 du code de la consommation interprétés à la lumière des articles 2 et 9 de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs. »
Réponse de la Cour Vu l'article L. 221-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, les articles L. 221-3 et L. 221-5 du même code, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance précitée du 22 décembre 2021, et les articles L. 221-18 et L. 221-20 de ce code, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance précitée du 22 décembre 2021 :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] et la condamne à payer à la société Kréatic la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.