Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22600558
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 558 F-B Pourvoi n° P 24-20.486 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026 1°/ Mme [T] [R], 2°/ M. [S] [R], 3°/ Mme [Z] [R], 4°/ M. [X] [R], tous quatre domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° P 24-20.486 contre les arrêts rendus le 2 juillet 2024 et le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à l'agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de détenteur du mandat légal de représentation de l'Etat, 2°/ à la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la Mutuelle générale des affaires sociales (MGAS), dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la Mutuelle générale des cheminots, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation.
L'agent judiciaire de l'Etat et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, ont, chacun, formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation.
L'agent judiciaire de l'Etat, demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône invique, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de MM. [S] et [X] [R] et de Mmes [T] et [Z] [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'agent judiciaire de l'État, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Déchéance du pourvoi principal formé par les consorts [R] en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 janvier 2020, examinée d'office 1. En application de l'article 16 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.
Vu l'article 978 du code de procédure civile :
Sur le pourvoi principal et les pourvois incidents formés par l'Agent judiciaire de l'Etat et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, en tant qu'ils sont dirigés contre l'arrêt du 2 juillet 2024 Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juillet 2024), le 10 mai 2008, M. [S] [R], alors âgé de 20 ans, a chuté en effectuant une figure sur un vélo-cross sur un circuit « sauvage » implanté sur une parcelle appartenant au domaine privé de l'Etat, géré par un établissement public d'aménagement.
Examen des moyens Sur le troisième moyen du pourvoi principal et sur les trois moyens du pourvoi incident formé par la caisse 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les deux premiers moyens du pourvoi principal, réunis Enoncé des moyens 8. Par un premier moyen, Mme [T] [E] [R] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande formée au titre d'une perte de gains professionnels, d'une perte de droits à la retraite et d'un préjudice de carrière, alors : « 1°/ que, l'indemnisation allouée à la victime au titre de l'assistance d'une tierce personne, qui répare un préjudice qui lui est propre, ne prive pas un membre de sa famille d'être indemnisé des préjudices économiques liés à l'assistance qui lui est apportée, qui sont la conséquence directe de l'accident ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que [S] [R] était atteint d'un déficit fonctionnel permanent de 95 % et nécessitait une assistance 27 heures par jour ; qu'en relevant, pour refuser d'indemniser [T] [E] [R] de ses préjudices de pertes de gains professionnels et de droit à la retraite résultant de l'assistance apportée à son fils par suite de l'accident dont il avait été victime, que cette perte "correspond[ant] à la réduction de son temps de travail pour assumer l'assistance de son fils", son indemnisation ferait double emploi avec l'indemnité allouée à son fils au titre de l'assistance par tierce personne, la cour d'appel a violé l'article 1240 (anciennement 1382) du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
2°/ que, en refusant par principe d'indemniser [T] [E] [R] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels et de droits à la retraite, sans vérifier que [S] [R] versait à sa mère une rémunération au titre de l'assistance qu'elle lui consacrait et que le montant ainsi versé compensait le préjudice économique subi par elle du fait de cette assistance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1240 (anciennement 1382) du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »
2°/ que, en refusant pas principe d'indemniser [X] [R] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels et de droits à la retraite, sans vérifier que [S] [R] avait versé à son père pour la période considérée, une rémunération au titre de l'assistance qu'il lui consacrait et que le montant ainsi versé compensait le préjudice économique subi par lui du fait de cette assistance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1240 (anciennement 1382) du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour 10. L'arrêt constate que M. [X] [R], ayant réduit son temps de travail lorsqu'il vivait avec son fils, durant la période allant de mars 2011 à décembre 2013, a subi une perte financière, évaluée au regard de la diminution de son traitement, de ses indemnités et majorations de revenus, à la somme de 10 239,33 euros.
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident formé par l'AJE Enoncé du moyen 16. L'AJE fait grief à l'arrêt de fixer le préjudice de pertes de gains professionnels futurs de M. [S] [R] à la somme de 1 830 140,31 euros, et de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 5 345 400,34 euros dont il conviendra de déduire les provisions versées, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt, alors « que la cour d'appel a retenu, en préambule de sa décision, que serait appliqué le barème de la Gazette du Palais 2022 et que serait retenu, dans ce barème, l'application du barème à taux zéro qui correspondait mieux à la situation actuelle que la variante à -1 % ; qu'en appliquant néanmoins à la perte de revenus annuelle de M. [S] [R] un euro de rente de 78,388 pour déterminer sa perte de gains professionnels futurs, quand cet indice correspondait au barème de la Gazette du Palais 2022 en sa variante à -1 %, l'euro de rente correspondant à l'indice de la variante à croissance nulle étant fixé, pour un homme de 23 ans, à 56,686, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe de réparation intégrale, ensemble l'article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
Et sur le second moyen du pourvoi incident formé par l'AJE Enoncé du moyen 20. L'AJE fait grief à l'arrêt de condamner l'Etat à verser à la caisse la somme de 17 574,29 euros par an, versée sous forme de rente annuelle indexée à terme échu en application de la loi du 24 mai 1951, alors « que la cour d'appel a rappelé que par un arrêt du 7 janvier 2020, elle avait dit que la responsabilité de l'EPANI, aux droits duquel se trouve l'Etat, était limitée à hauteur de 30 % des conséquences dommageables de l'accident dont M. [S] [R] a été victime et qu'il convenait d'appliquer cette réduction du droit à indemnisation à l'ensemble des postes de préjudice ; qu'en condamnant l'Etat à verser à la caisse la somme de 17 574,29 euros par an, correspondant à l'intégralité des dépenses de santé futures qui seraient exposées par la caisse, sans appliquer à cette indemnité le taux de responsabilité de 30 % ainsi déterminé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé le principe de réparation intégrale, ensemble l'article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour Vu les articles 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'article 25, IV, de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
Portée et conséquences de la cassation 27. D'une part, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant l'Etat à payer à la caisse une rente annuelle, représentant le montant des dépenses de santé futures à échoir à la charge de celle-ci, entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant l'Etat à payer à la caisse la somme de 54 682 euros, représentant le reliquat devant lui revenir au titre du même poste, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Mises hors de cause 29. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause M. [S] [R] ni la caisse, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 janvier 2020 ;
REJETTE le pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 2 juillet 2024 ;
REJETTE le pourvoi incident formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il - fixe le préjudice de pertes de gains professionnels futurs subi par M. [S] [R] à la somme de 1 830 140,31 euros, - condamne l'Etat à verser à M. [S] [R] la somme de 5 345 400,34 euros, dont il conviendra de déduire les provisions versées, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; - condamne l'Etat à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 54 682 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023 ; - condamne l'Etat à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 17 574,29 euros par an, versée sous forme de rente annuelle indexée à terme échu en application de la loi du 24 mai 1951, l'arrêt rendu le 2 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Met hors de cause M. [X] [R], Mme [T] [E] [R] et Mme [Z] [R] ;
Condamne M. [S] [R], M. [X] [R], Mme [T] [E] [R], Mme [Z] [R] et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente, la conseillère référendaire rapporteure, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.