Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52600476
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2026 Rejet M. FLORES, président Arrêt n° 476 FS-B+R Pourvoi n° Y 24-19.575 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026 Le syndicat général des transports CFDT de [Localité 1] et environs, dont le siège est maison des Syndicats, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-19.575 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2024 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Transdev Occitanie littoral, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat général des transports CFDT de [Localité 1] et environs, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Transdev Occitanie littoral, et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mmes Bouvier, Degouys, MM. Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Brinet, conseillers, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 janvier 2024), la société Transdev Occitanie littoral et les organisations syndicales UNSA et FO ont conclu, le 21 mai 2019, un accord de performance collective concernant les salariés relevant du premier collège.
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande principale d'annulation de l'accord de performance collective du premier collège de la société en toutes ses dispositions et de sa demande subsidiaire d'annulation des articles 13, 14, 15 et 16 dudit accord, alors « que, selon l'article L. 2254-2 du code du travail, un accord de performance collective peut aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition, aménager la rémunération et déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise ; que l'accord de performance collective a ainsi un objet légal défini de manière limitative et exclusive ; qu'encourt par conséquent la nullité un accord de performance collective qui comporte des mesures excédant son objet légal ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article L. 2221-1 du code du travail, le présent livre est relatif à la détermination des relations collectives entre employeurs et salariés. Il définit les règles suivant lesquelles s'exerce le droit des salariés à la négociation collective de l'ensemble de leurs conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que de leurs garanties sociales.
Les stipulations de l'accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat général des transports CFDT de [Localité 1] et des environs aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.