Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52600477
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2026 Cassation partielle M. FLORES, président Arrêt n° 477 FS-B+R Pourvois n° Z 24-19.461 A 24-19.462 B 24-19.463 C 24-19.464 D 24-19.465 E 24-19.466 F 24-19.467 H 24-19.468 G 24-19.469 J 24-19.470 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026 1°/ M. [U] [X], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [C] [Z], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [O] [Y], domicilié [Adresse 3], 4°/ Mme [D] [N], domiciliée [Adresse 4], 5°/ M. [A] [K], domicilié [Adresse 5], 6°/ M. [T] [L], domicilié [Adresse 6], 7°/ M. [G] [P], domicilié [Adresse 7], 8°/ M. [M] [W], domicilié [Adresse 8], 9°/ M. [J] [H], domicilié [Adresse 9], 10°/ M. [G] [V], domicilié [Adresse 10], ont formé respectivement les pourvois n° 24-19.461, 24-19.462, 24-19.463, 24-19.464, 24-19.465, 24-19.467, 24-19.468, 24-19.469, 24-19.470 et 24-19.466 contre dix arrêts rendus le 29 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans les litiges les opposant à la société Ufifrance patrimoine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs aux pourvois invoquent chacun, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation commun ou rédigé en termes identiques.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X] et de neuf autres salariés, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Ufifrance patrimoine, et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Brinet, conseillère rapporteure, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mmes Bouvier, Degouys, MM. Barincou, Seguy, Mme Douxami, conseillers, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 24-19.461 à 24-19.470 sont joints.
Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 29 mai 2024), la société Ufifrance patrimoine (la société) a signé, le 17 septembre 2019, un accord de performance collective visant l'ensemble des salariés du réseau commercial, à l'exclusion des cadres dirigeants.
Examen des moyens Enoncé des moyens Sur les moyens, pris en leurs trois premières branches, qui sont identiques 5. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que, lorsqu'un salarié refuse la modification de son contrat de travail proposée en application d'un accord de performance collective, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement consécutif à ce refus au regard de la conformité de l'accord de performance collective aux dispositions de l'article L. 2254-2 du code du travail ; que, selon ce texte, un accord de performance collective a un objet légal circonscrit, de manière limitative et exclusive, aux domaines de la durée du travail, comprenant ses modalités d'organisation et de répartition, de la rémunération et des conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise ; qu'en conséquence, est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié consécutif à son refus de voir appliquer à son contrat de travail des dispositions conventionnelles étrangères à l'objet légal de l'accord de performance collective ; qu'en l'espèce, l'accord de performance collective du 17 septembre 2019 comporte une obligation de résidence (section 4.2.3), disposition qui est étrangère à l'objet légal de l'accord de performance collective ; que, par conséquent, le refus du salarié de voir son contrat de travail modifié par application de cette disposition ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en jugeant le contraire, au motif erroné que l'obligation de résidence se rattache aux conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise au sens de l'article L. 2254-2 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-2 du code du travail ;
2°/ que, lorsqu'un salarié refuse la modification de son contrat de travail proposée en application d'un accord de performance collective, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement consécutif à ce refus au regard de la conformité de l'accord de performance collective aux dispositions de l'article L. 2254-2 du code du travail ; que, selon ce texte, un accord de performance collective a un objet légal circonscrit, de manière limitative et exclusive, aux domaines de la durée du travail, comprenant ses modalités d'organisation et de répartition, de la rémunération et des conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise ; qu'en conséquence, est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié consécutif à son refus de voir appliquer à son contrat de travail des dispositions conventionnelles étrangères à l'objet légal de l'accord de performance collective ; qu'en l'espèce, l'accord de performance collective du 17 septembre 2019 comporte une obligation de non-concurrence (section 4.2.4, IV), disposition qui est étrangère à l'objet légal de l'accord de performance collective ; que, par conséquent, le refus du salarié de voir son contrat de travail modifié par application de cette disposition ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en jugeant le contraire, au motif inopérant que l'obligation de non-concurrence faisait partie du socle contractuel du salarié avant même son insertion dans l'accord de performance collective et qu'elle était moins contraignante pour le salarié qui a ainsi vu sa situation juridique améliorée par l'accord de performance collective, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-2 du code du travail ;
3°/ que, lorsqu'un salarié refuse la modification de son contrat de travail proposée en application d'un accord de performance collective, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement consécutif à ce refus au regard de la conformité de l'accord de performance collective aux dispositions de l'article L. 2254-2 du code du travail ; que, selon ce texte, un accord de performance collective a un objet légal circonscrit, de manière limitative et exclusive, aux domaines de la durée du travail, comprenant ses modalités d'organisation et de répartition, de la rémunération et des conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise ; qu'en conséquence, est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié consécutif à son refus de voir appliquer à son contrat de travail des dispositions conventionnelles étrangères à l'objet légal de l'accord de performance collective ; qu'en l'espèce, l'accord de performance collective du 17 septembre 2019 comporte une clause de licenciement en cas de perte d'habilitation (sous-titre 1.2), disposition qui est étrangère à l'objet légal de l'accord de performance collective ; que, par conséquent, le refus du salarié de voir son contrat de travail modifié par application de cette disposition ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en jugeant le contraire, au motif inopérant que la clause relative à la perte d'habilitation faisait partie du socle contractuel du salarié avant même son insertion dans l'accord de performance collective et qu'elle était moins contraignante pour le salarié qui a ainsi vu sa situation juridique améliorée par l'accord de performance collective, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 2254-1 et L. 2254-2 du code de travail :
Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l'application de l'accord. Le salarié dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus par écrit à l'employeur à compter de la date à laquelle ce dernier a informé les salariés, par tout moyen conférant date certaine et précise, de l'existence et du contenu de l'accord, ainsi que du droit de chacun d'eux d'accepter ou de refuser l'application à son contrat de travail de cet accord. L'employeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié pour engager une procédure de licenciement. Ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse.
Ce licenciement est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L. 1232-14 ainsi qu'aux articles L. 1234-1 à L. 1234-11, L. 1234-14, L. 1234-18, L. 1234-19 et L. 1234-20.
Et sur les moyens, pris en leur quatrième branche, qui sont identiques Enoncé des moyens 12. Les salariés font le même grief aux arrêts, alors « lorsqu'un salarié refuse la modification de son contrat de travail proposée en application d'un accord de performance collective, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement consécutif à ce refus au regard du respect par les dispositions de l'accord de performance collective des droits des personnes et des libertés individuelles et collectives ; que toute personne dispose de la liberté de choisir son domicile et nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'il en résulte qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié consécutif à son refus de voir appliquer à son contrat de travail un accord de performance collective imposant une obligation de résidence qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; qu'en l'espèce, l'accord de performance collective du 17 septembre 2019 prévoit, à sa section 4.2.3, que ''toute mutation du Collaborateur ne lui permettant plus de rentrer chez lui chaque jour dans un temps normal, soit deux heures de trajet maximum, devra s'accompagner d'un changement de résidence'' ; que cette clause conventionnelle impose ainsi un changement de résidence au salarié dont le lieu de travail est situé à plus de deux heures de trajet de son domicile ; que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que cette clause relative au changement de résidence motivée par l'obligation de sécurité de résultat à la charge de l'employeur ne saurait être considérée comme discriminatoire et portant atteinte à une liberté fondamentale du choix par le salarié de son domicile ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'atteinte à la liberté du salarié de choisir son domicile était justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-2 du code du travail, ensemble, les articles L. 1121-1 du code du travail, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil. »
Réponse de la Cour Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 1121-1 du code du travail :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent MM. [X], [Z], [Y], [K], [L], [P], [W], [H], [V] et Mme [N] de leur demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 29 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Ufifrance Patrimoine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Ufifrance patrimoine et la condamne à payer à MM. [X], [Z], [Y], [K], [L], [P], [W] et [H] et Mme [N] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.